CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2910824-3199447
- Date
- 27 octobre 2009
- Publication
- 27 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arménie (requête n o 22387/05) Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) combiné avec l’article 6 § 3 b) (droit de tout accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) Violation de l’article 2 du Protocole n o   7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) Stepanyan c. Arménie (n o 45081/04) Violation de l’article 6 § 1   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Karapetyan 4   500 euros (EUR) pour préjudice moral et 3   000 EUR pour frais et dépens, et à M.   Stepanyan 1   200 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Principaux faits   Les requérants sont deux ressortissants arméniens, Zaven Karapetyan et Stephan Stepanyan, nés respectivement en 1945 et 1951 et résidant à Karakert et Artashat (Arménie).   Ils rapportent qu’à la suite d’irrégularités alléguées lors des élections présidentielles de 2003, ils auraient été condamnés à une peine de détention administrative en raison de leurs opinions et/ou activités politiques.   Les deux requérants furent arrêtés (M. Karapetyan en mars 2003 et M. Stepanyan en mai 2004) et, le même jour, conduits au poste de police local, inculpés, traduits devant un tribunal et condamnés sur le fondement de l’article 182 du code des infractions administratives à dix et huit jours de détention respectivement, pour désobéissance à la police et emploi de termes obscènes. M. Karapetyan se plaignait des conditions de sa détention pendant qu’il avait purgé cette peine, notamment de la surpopulation, de la mauvaise aération, de l’absence de lumière du jour et du manque de nourriture.   M. Stepanyan, qui fut libéré après six jours de détention pour raisons de santé, saisit la cour d’appel pénale et militaire d’un recours extraordinaire. Il contesta longuement la version des événements présentée par les policiers qui l’avaient arrêté – et qui avaient été les seuls témoins à son procès – et sur la base de laquelle il avait été condamné. En juillet 2004, le président de la cour d’appel, s’appuyant sur les observations écrites, confirma la condamnation de M. Stepanyan, sans avoir entendu ni celui-ci, ni les policiers.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les deux requérants invoquaient en particulier l’article 6 (droit à un procès équitable), se plaignant du manque d’équité de la procédure dirigée contre eux, notamment de l’examen de leur affaire dans le cadre d’une procédure sommaire, ne leur offrant pas le temps et les facilités nécessaires à la préparation de leur défense. M.   Stepanyan soutenait en outre qu’il n’avait pas eu droit à une audience devant la cour d’appel pénale et militaire qui l’avait jugé. M. Karapetyan se plaignait également de ne pas avoir disposé d’une procédure d’appel, en violation de l’article 2 du Protocole n o   7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale). Enfin, M. Karapetyan alléguait que ses conditions de détention étaient contraires à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   septembre 2003 et le 7 décembre 2004 respectivement.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Article 3 La Cour note que M. Karapetyan n’a disposé que de 1,25 m 2 d’espace – c’est-à-dire de moins de 4 m 2 , qui est la surface minimale d’après les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dont doit disposer un détenu lorsqu’il partage sa cellule – dans une cellule infestée de parasites, sans lumière du jour, sans possibilité de couchage et avec des toilettes insalubres. Bien que la détention de M. Karapetyan fût relativement courte, la Cour dit, à l’unanimité, que ces conditions ont causé à l’intéressé des souffrances ayant porté atteinte à sa dignité humaine, et ont provoqué chez lui des sentiments d’humiliation et d’infériorité, en violation de l’article   3.   Article 6 Comme dans un certain nombre d’autres affaires analogues dirigées contre l’Arménie dans lesquelles elle a déjà conclu à la violation de l’article 6 § 3 b), la Cour note que l’affaire administrative dirigée contre M. Karapetyan a été examinée dans le cadre d’une procédure sommaire au cours de laquelle l’intéressé a été emmené et maintenu au poste de police sans contact avec le monde extérieur, inculpé et, en quelques heures, traduit devant un tribunal et condamné. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, que M. Karapetyan n’a pas bénéficié d’un procès équitable, en particulier en ce qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l’article 6 § 3 b) combiné avec l’article 6 § 1.   La Cour estime que M. Stepanyan a présenté tardivement [2] ses griefs sur le terrain de l’article 6 concernant la procédure sommaire à l’issue de laquelle il a été condamné en mai 2004 et les déclare irrecevables. Quant au grief relatif au manque d’équité du recours extraordinaire dans le cadre duquel la condamnation de M. Stepanyan a été confirmée, la Cour considère que la culpabilité ou l’innocence du requérant ne pouvait pas être établie correctement sans une appréciation directe du témoignage personnel du requérant et des deux policiers en question. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, que M.   Stepanyan n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour d’appel pénale et militaire en raison de l’absence d’audience, en violation de l’article 6 § 1.   Article 2 du Protocole n o   7 Comme dans d’autres affaires antérieures dirigées contre l’Arménie, la Cour conclut que la procédure dans le cadre de laquelle M. Karapetyan a été condamné n’a pas fourni à l’intéressé un droit d’appel clair et accessible. En effet, la disposition pertinente n’indiquait pas de procédure clairement définie ou de limites temporelles, et n’était pas appliquée de façon cohérente en pratique. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n o   7. ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 3 .     Pour qu’une requête puisse être déclarée recevable, elle doit être introduite dans le délai de six mois à compter de la dernière décision judiciaire rendue dans l’affaire.Citations
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2910824-3199447
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