CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2911378-3207980
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 18342/03)   Accès à la cour de cassation entravé par la non-notification d’un jugement   Violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   000   euros   pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, M.   Ahmet Davran, est né en 1960 et réside à Ankara.   Le 30 mai 1996 il fut condamné, en son absence, par la cour d’assises de Midyat à une peine d’emprisonnement pour abus de fonction. M. Davran forma un pourvoi auprès de la Cour de Cassation, qui infirma ce jugement le 13 novembre 1997. Le requérant était introuvable, mais il déposa cependant sa défense complémentaire écrite le 7 août 2000. Les recherches indiquèrent qu’à la date du 1er   mai 2001, il exerçait comme avocat à Bursa.   Par un arrêt du 31 mai 2001 la cour d’assises le condamna par contumace à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour fraude et abus de fonction. La cour d’assises demanda à la police de retrouver M. Davran.   Une autre procédure pénale ayant été ouverte contre lui pour avoir produit un faux certificat d’avocat, il fut arrêté et placé en détention provisoire le 18 septembre 2001 dans la prison d’Istanbul sans que la cour d’assises de Midyat en fût avisée.   N’ayant pas pu localiser le requérant, la cour d’assises décida de notifier l’arrêt du 31 mai 2001 par voie de publication au Journal officiel, en vertu de l’article   28 de la loi sur la notification. L’arrêt devint définitif le 11   janvier 2002, en l’absence de recours en cassation.   A une date non déterminée, la cour d’assises constata que le requérant se trouvait toujours en détention à la prison d’Istanbul. Elle transmit alors son arrêt définitif, pour exécution, au procureur d’Istanbul et M. Davran   eut connaissance de sa condamnation le 16 avril 2002, par la notification de l’ordonnance d’exécution.   Le 18 avril 2002, il intenta une procédure devant la cour d’assises contestant la validité de la notification et demandant l’accès au pourvoi en cassation. Il soutenait que la publication d’un jugement au Journal officiel ne valait pas notification et que le jugement aurait pu lui être notifié en prison.   Par un jugement du 2 mai 2002, sa demande fut rejetée par la cour d’assises   ; la notification fut déclarée conforme à la loi et par conséquent, la demande de pourvoi en cassation, irrecevable, car formulée au-delà du délai légal de quinze jours après publication du jugement. Ce jugement fut confirmé le 26   septembre 2002 par la Cour de cassation.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1, M. Davran alléguait que le rejet de son pourvoi en cassation pour non respect des délais procéduraux avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   Décision de la Cour   La Cour rappelle qu’un État qui se dote de juridictions de cassation, instances dont le rôle est crucial dans la procédure pénale, a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6.     M. Davran a certes contribué à compliquer l’application de la loi sur la notification en se mettant en état de fuite pendant les quatre mois suivant le prononcé du jugement contre lequel il entendait former un pourvoi. Cependant, ce n’est pas l’article 28 de la loi sur la notification, mais bien l’article 19 – exigeant la notification d’un jugement à un détenu par le biais de l’administration pénitentiaire –, qui trouvait à s’appliquer en l’espèce comme le soutient le requérant, et qui lui aurait permis un droit d’accès effectif au juge de cassation.   La Cour note en outre les lacunes concernant les modalités de publication du jugement et répond par ailleurs aux autorités turques, qui font valoir l’impossibilité pour les autorités judiciaires de Midyat d’être informées de l’arrestation de M. Davran à Istanbul, qu’il incombe à l’État d’assurer un réseau d’information entre les entités judiciaires de l’ensemble du pays.   M. Davran a donc subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal. La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2911378-3207980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel