CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2912690-3199862
- Date
- 29 octobre 2009
- Publication
- 29 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 49037/06)   CONTESTATION D’UNE DÉCISION DU CONSEIL MÉDICAL DE L’AÉRONAUTIQUE CIVILE CONCERNANT LE DROIT D’UNE HÔTESSE DE L’AIR À DES INDEMNITÉS POUR INAPTITUDE AU TRAVAIL   Non violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la procédure devant le conseil médical de l’aéronautique civile. Violation de l’article 6 § 1 concernant la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le constat de violation auquel elle parvient suffit à compenser le dommage moral de la requérante, et lui alloue 1   500 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   La requérante, Patricia Chaudet, est une ressortissante française née en 1958 et résidant à la Grande Motte (France). Exerçant à partir de 1982 la profession d’hôtesse de l’air, elle subit cinq accidents de travail dus à des turbulences en vol entre 1997 et 2001. Elle se vit attribuer une rente d’invalidité en juin 2002 (pour un taux d’incapacité de travail de 8%), puis la qualité de travailleur handicapé en avril 2003. Le conseil médical de l’aéronautique civile la déclara, le 30 avril 2003, inapte aux fonctions d’hôtesse de l’air (sans motiver sa décision) puis, le 12 mai 2004, définitivement inapte à ces fonctions. Le 25 octobre 2004, le conseil médical de l’aéronautique civile déclara que cette inaptitude définitive n’était pas imputable au service aérien, privant ainsi la requérante du droit de percevoir des indemnités à ce titre. Après un recours gracieux infructueux, Mme Chaudet contesta cette décision devant le Conseil d’Etat, considérant notamment qu’elle n’était pas suffisamment motivée. Ayant examiné en détail ses arguments de fait et de droit et pris connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement [2] , le Conseil d’Etat rejeta le recours par un arrêt du 15 mai 2006   ; il jugea notamment que la décision litigieuse était suffisamment motivée, vu l’exigence posée par la loi de protéger le secret médical.   Le conseil médical de l’aéronautique civile est un organisme collégial régi par le code de l’aviation civile. Il dépend du ministère des Transports et est composé de médecins, nommés par le ministre. Il étudie et coordonne les questions d’ordre physiologique, médical, médico-social et d’hygiène intéressant l’aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et d’une façon générale le contrôle sanitaire. Il se prononce entre autres sur le caractère définitif des inaptitudes médicales des navigants professionnels et prend des décisions en matière d’imputabilité d’un accident au service.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Mme Chaudet invoquait essentiellement l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le conseil médical de l’aéronautique civile, en raison de l’insuffisance de la motivation de sa décision, ainsi que de l’impossibilité pour elle d’accéder au dossier ayant fondé la décision litigieuse. Elle se plaignait en outre de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 novembre 2006.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Sur l’équité de la procédure devant le conseil médical de l’aéronautique civile   Mme Chaudet avait droit à ce qu’un tribunal   répondant aux exigences de l’article 6 § 1 examine ses prétentions, car celles-ci visaient de façon réelle et sérieuse le versement d’une indemnité prévue par la loi.   La Cour ne croit pas indispensable de rechercher si le conseil médical de l’aéronautique civile répondait aux exigences de l’article 6 § 1. Elle doit en revanche s’assurer que le Conseil d’Etat répondait au droit de la requérante à un tribunal et à une solution juridictionnelle du litige. Le Conseil d’Etat ne jouissait pas, en l’espèce, de la « plénitude de juridiction », ce qui aurait pour effet de substituer sa décision à celle du conseil médical de l’aéronautique civile. Il a néanmoins pu examiner tous les moyens soulevés par la requérante, en fait comme en droit, et apprécier toutes les pièces du dossier médical, au vu des conclusions de l’ensemble des rapports médicaux discutées devant lui par les parties.   La cause de la requérante a donc été examinée dans le respect des exigences posées par cet article et la Cour conclut (à l’unanimité) à la non violation de l’article 6 § 1.   Sur la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat   Rappelant sa jurisprudence selon laquelle la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, telle qu’elle prévalait à l’époque des faits litigieux, n’était pas compatible avec les exigences d’un procès équitable, la Cour conclut (à l’unanimité) à la violation de l’article 6 § 1.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Le commissaire du gouvernement est un membre de la juridiction, chargé de présenter en toute indépendance la solution que lui paraît appeler, compte tenu du droit en vigueur, le problème juridique posé par le litige.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2912690-3199862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel