CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2913668-3202379
- Date
- 29 octobre 2009
- Publication
- 29 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 43398/06) Satabayeva c. Russie (n o 21486/06) Vakhayeva et autres c. Russie (n o 1758/04)   DISPARITIONS EN TCHÉTCHÉNIE   Violations, dans les trois affaires, des articles 2 (droit à la vie de Mayrudin Khantiyev, Yusup Satabayev et Kazbek Vakhayev et absence d’enquête effective sur leurs disparitions), 3 (traitement inhumain en raison des souffrances psychologiques endurées par les requérants), 5 (détention non reconnue), 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; et violation, dans les deux dernières affaires, de l’article 38 § 1 (refus de communiquer les documents demandés par la Cour) de la Convention   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 9   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 105   000 EUR pour préjudice moral, et 16   540 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Principaux faits   Dans la première affaire, les requérants sont respectivement les parents, l’épouse et le fils de Mayrudin Khantiyev, né en 1972. Ils n’ont pas revu leur proche depuis le 4 décembre 2000, date à laquelle un groupe d’hommes armés portant des tenues de camouflage vert foncé a fait irruption dans l’appartement de la famille et, après avoir attaché M. Khantiyev avec du ruban adhésif, a emmené celui-ci dans un véhicule aux vitres teintées dépourvu de plaque d’immatriculation. Les requérants allèguent que leur proche a été enlevé par des militaires russes. Le Gouvernement déclare quant à lui que Mayrudin Khantiyev a été enlevé puis emmené dans un lieu inconnu par un groupe armé illégal non identifié s’étant fait passer pour des militaires russes, ce qui était fréquent à l’époque des faits.   Dans la deuxième affaire, la requérante est la mère de Yusup Satabayev, né en 1977. Dans la troisième affaire, les requérants sont respectivement la mère, l’épouse et les enfants de Kazbek Vakhayev, né en 1975. Les requérants résident tous à Urus-Martan (République de Tchétchénie) où leurs deux parents proches ont été arrêtés, le 23 février et le 1 er août 2000 respectivement. M. Satabayev a été appréhendé dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui pour appartenance à une bande armée organisée et pour commerce illégal d’armes à feux, et M.   Vakhayev a été arrêté au cours d’une opération de sécurité menée dans le secteur est de la ville. La mère de M. Satabayev allègue que, bien que la procédure pénale menée contre fils ait été suspendue le 27 juillet 2000, celui-ci n’a pas été libéré mais a été transféré à la direction provisoire du ministère de l’Intérieur de la République de Tchétchénie («   VOVD   ») à Urus-Martan, un poste de police temporaire comportant un centre de détention dans un ancien internat. M. Vakhayev a également été détenu dans les locaux du VOVD. Les requérants se sont régulièrement rendus au centre de détention et ont envoyé des colis à leurs proches (pour lesquels ils ont obtenu des reçus signés par leurs proches) jusqu’au 13 août 2000, date à laquelle les autorités les ont informés que leurs proches avaient été libérés. Le Gouvernement reconnaît que M. Satabayev a été détenu du 23 février au 1 er août 2000, puis du 4 au 14 août 2000, et que M. Vakhayev l’a été du 1 er au 11   août   ; il n’a toutefois fourni aucun document confirmant les arrestations, et la détention ou la libération ultérieures des intéressés. Les requérants soutiennent que leurs proches n’ont jamais été libérés. Plus tard, dans un reportage vidéo, ils ont identifié les corps de leurs proches qui avaient été découverts près du village de Goy-Chu.   Griefs et procédure   Les trois affaires concernent les allégations des requérants selon lesquelles leurs parents proches auraient disparu en Tchétchénie, après avoir été appréhendés par des militaires russes. Les intéressés soutenaient en outre que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient en particulier les articles 2, 3, 5 et 13. Dans les affaires Satabayeva et Vakhayeva et autres , les requérants dénonçaient de surcroît le refus du gouvernement russe de fournir des copies de la totalité du dossier d’enquête sur la disparition de leurs proches, en violation de l’article 38 § 1.   Décision de la Cour   Dans la première affaire, la Cour estime que les requérants ont livré un récit cohérent et convaincant de l’enlèvement de leur proche, qui est corroboré par les témoignages de voisins et des plans, dessinés à la main, de leur immeuble d’habitation, situé à Grozny à proximité d’au moins trois postes de contrôle militaire et sur le toit duquel se trouvent deux postes d’observation militaire. En fait, le secteur étant sous le contrôle exclusif des autorités russes, la Cour a peine à comprendre comment un groupe d’hommes armés à bord d’un véhicule dépourvu de plaque d’immatriculation a pu enlever le proche des requérants sans que les militaires postés sur le toit de l’immeuble ne réagissent. Aussi la Cour conclut-elle que les éléments dont elle dispose établissent au-delà de tout doute raisonnable que le proche des requérants a été enlevé par des agents de l’Etat et qu’il doit être présumé avoir perdu la vie après son arrestation non reconnue opérée par des militaires russes au cours d’une opération de sécurité.   Dans les deux dernières affaires, la Cour estime que les explications du Gouvernement concernant la libération alléguée des proches du requérant sont contradictoires et incohérentes   ; d’ailleurs, malgré les demandes de la Cour, le Gouvernement n’a pas apporté la preuve que Yusup Satabayev et Kazbek Vakhayev ont bien été libérés. Elle juge donc établi que les intéressés ont été maintenus en détention, sous le contrôle de l’Etat, à partir du 23 février et du 1 er août 2000 respectivement. Il n’y a aucune information fiable sur ce qu’il est advenu des proches des requérants depuis le 14 août 2000   ; leurs noms ne figurent sur aucun registre officiel de détention après cette date et le Gouvernement n’a soumis aucune explication quant à ce qui leur était arrivé. La Cour juge donc établi que les proches des requérants ont disparu après le 14 août 2000, pendant leur détention aux mains de l’Etat, et qu’il y a lieu de présumer qu’ils sont décédés après leur détention non reconnue.   Notant que dans les trois affaires, les autorités n’ont pas justifié le recours à la force meurtrière par leurs agents ni fourni d’explications sur les décès, la Cour conclut à la violation de l’article 2 dans le chef de tous les proches des requérants.   Dans chacune des trois affaires, la Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 2 en raison de la non-réalisation par les autorités d’une enquête effective au sujet des circonstances de la disparition des proches des requérants.   La Cour considère également que, pour l’ensemble des requérants, la disparition de leurs proches et l’impuissance à découvrir ce qu’il était advenu d’eux ont été sources de détresse et d’angoisse. Elle juge que l’accueil réservé par les autorités aux griefs des requérants s’analyse en un traitement inhumain, contraire à l’article 3.   Enfin, dans les trois affaires, la Cour dit que les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue, donc totalement dépourvue des garanties prévues par l’article 5 de la Convention, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) or Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2913668-3202379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel