CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2914278-3206526
- Date
- 5 novembre 2009
- Publication
- 5 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (requête n o 29044/06)     LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DANS UNE AFFAIRE DE TRAFIC INTERNATIONAL DE STUPEFIANTS ÉTAIT JUSTIFIE   Non violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme     (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, M. Ragip Shabani, est un kosovar né en 1966 et actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne (Suisse, canton de Vaud).   Soupçonné de participation à un trafic international estimé à plusieurs centaines de kilos d’héroïne et de cocaïne, avec des ramifications en Suisse, il fut arrêté en ex-République yougoslave de Macédoine, puis extradé vers la Suisse et placé en détention provisoire le 29 octobre 2003.   Le 15 septembre 2005, une instruction préparatoire fut ouverte à son encontre pour présomption de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.   Les demandes de mise en liberté de M. Shabani à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, avant et après cette date, furent refusées en raison des risques de fuite et de collusion. En août 2006, M. Shabani fit une nouvelle demande, alléguant que les mesures à son égard montraient un défaut de célérité et de proportionnalité. En réponse, la Cour des plaintes confirma l’existence d’indices relatifs à sa participation à une organisation criminelle ainsi que le risque de fuite, que ne pouvait pallier le dépôt de sûretés, en raison de l’origine douteuse de l’argent qui pourrait servir de garantie. Dans son rejet du recours de M. Shabani contre cet arrêt, le Tribunal fédéral souligna par ailleurs que l’instruction n’avait pas connu de période d’inactivité.   En juin 2007, suite à un nouveau recours de M. Shabani en vue de sa libération, la Cour des plaintes demanda au juge d’instruction de déposer son rapport au plus tard le 15 août 2007, ce qu’il fit.   En décembre 2007 l’acte d’accusation à l’encontre de M. Shabani fut déposé, et en mars 2008, il fit en vain une dernière demande de mise en liberté alors que les parties venaient d’être informées de la date du procès, en août 2008. Le Tribunal fédéral confirma le risque manifeste de fuite de l’accusé et releva, outre l’intérêt public au bon déroulement de cette affaire, l’extrême gravité des infractions, l’absence de collaboration de l’accusé, sa dangerosité, ainsi que les mesures de sécurité particulières que cette situation nécessitait.   Le 30 octobre 2008, M. Shabani fut reconnu coupable d’infractions qualifiées contre la législation sur les stupéfiants et d’avoir exercé un rôle dirigeant dans une organisation criminelle. Il fut condamné à une peine privative de liberté de quinze ans. Cet arrêt du Tribunal pénal fédéral n’ayant pas été notifié au requérant, il n’a pas encore acquis force exécutoire.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 5 § 3, M. Shabani se plaignait d’une durée excessive de sa détention provisoire.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 juin 2006.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle que l’article 5 § 3 consacre le droit de rester libre dans l’attente d’un procès pénal. Si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée est une condition sine qua non à la régularité du maintien en détention, elle n’est pas suffisante dans le temps. Pour prolonger encore la détention provisoire, les autorités doivent avancer des motifs « pertinents » et « suffisants », et montrer qu’elles ont fait preuve d’une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure.   Le placement de M. Shabani en détention provisoire était justifié par les soupçons d’infractions criminelles à son égard. Les motifs du maintien en détention par la suite – détention qui a duré cinq ans – étaient pertinents et suffisants   : forts soupçons pesant sur lui d’avoir commis les crimes dont il était soupçonné et risque de fuite et de collusion pendant l’instruction. Les juridictions suisses ont en ce sens dûment et précisément étayé leurs décisions de maintien en détention.   Elles ont également examiné la solution alternative du dépôt de sûreté, et motivé en détail leur décision à cet égard, considérant que cette option ne pouvait pallier le risque de fuite, eu égard à l’origine douteuse de l’argent qui aurait pu servir de garantie.   Au vu des ravages provoqués par la drogue, la Cour souligne l’intérêt de la communauté internationale à la répression du crime organisé et note que les activités de l’organisation en question étaient susceptibles d’impacter le bien-être d’innombrables personnes et de causer des coûts exorbitants à la société.   Considérant l’extrême complexité de l’affaire en question, impliquant une organisation criminelle internationale et un trafic à l’origine de sommes considérables, les mesures d’instruction n’étaient pas disproportionnées. De surcroit, aucune période d’inactivité dans la procédure ne peut être reprochée aux autorités.   Quant au délai de huit mois, dont se plaint M. Shabani, pour fixer les dates d’audience, la Cour relève que la question de la sécurité des débats a longuement été discutée par les autorités et croit avec elles qu’il était nécessaire de prendre, en ces circonstances particulières, des mesures de sécurité efficaces.   La Cour estime donc que la détention provisoire du requérant, certes longue, n’était pas contraire à l’article 5 § 3 et conclut, par 4 voix contre 3, à la non-violation de cet article.   Le Juge Rozakis a exprimé une opinion dissidente à laquelle se sont ralliés la Juge Steiner et le Juge Hajiyev et dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2914278-3206526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel