CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2918088-3206379
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine (requête n o 27912/02)     problème structurel CONCERNant le plan mis en place par la bosnie-herzégovine pour le remboursement des fonds en devises déposés avant la dissolution de la yougoslavie   Violation de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l'homme   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 729 EUR pour frais et dépens.   Principaux faits   Le requérant, Mustafa Suljagić, est un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né en 1935. A l’époque où il travaillait à l’étranger, dans les années 70-80, il effectua des dépôts en devises dans une banque de Tuzla, commune de ce qui était encore la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY).   Après l’accession de la Bosnie-Herzégovine à l’indépendance, la banque en question fut nationalisée, puis vendue à une banque commerciale slovène. Saisie par le requérant, qui se plaignait de ne pouvoir retirer ses avoirs, la Commission des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine jugea en 2005 que la législation pertinente était contraire à la Convention en ce qu’elle empêchait les épargnants de retirer leurs « anciens » fonds d'épargne en devises et ne les autorisait à en disposer que pour acheter les logements d'Etat qu’ils occupaient.   En avril 2006, une loi sur les « anciens » fonds d'épargne en devises prévoyant le remboursement des dépôts entra en vigueur. Cette loi énonce que les intérêts échus jusqu’en 1991 sont calculés au taux initialement convenu mais que ceux accumulés de 1992 au 15 avril 2006 sont annulés et recalculés sur la base d’un taux annuel de 0,5 %. La Cour constitutionnelle jugea que cette réduction se justifiait par la nécessité de reconstruire l'économie nationale après la guerre de Bosnie. La loi en question confie l'évaluation des sommes dues aux créanciers à des agences de vérification. Elle prévoit l'attribution d'une somme ne pouvant excéder 1   000 marks convertibles ((BAM), soit environ 500 EUR) aux créanciers titulaires d’un certificat de vérification et le remboursement du reliquat de leurs créances en obligations d’Etat.   Toutefois, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (l’une des entités constituantes de l’Etat), l’émission des obligations d'Etat qui aurait dû intervenir en mars 2008 n’a toujours pas été réalisée et le premier terme fixé par le plan d’amortissement de ces obligations n’a été versé que huit mois après la date prévue.       Griefs, procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 juillet 2002.   Le requérant alléguait que la législation de la Bosnie-Herzégovine régissant les fonds d’épargne en devises déposés avant la dissolution de la RSFY ne ménageait pas un juste équilibre entre l’intérêt général et son droit de propriété, au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   En ce qui concerne la loi de 2006, entrée en vigueur après l'introduction de la requête, l’intéressé soutenait notamment qu'il ne percevrait pas d'autre somme en numéraire que les 1   000 BAM déjà reçus et que, pour obtenir des liquidités, il devrait vendre ses obligations d'Etat au terme de la période d’amortissement en 2015 pour une somme qui correspondrait très probablement à une fraction de leur valeur nominale. En outre, il se plaignait de la faiblesse du taux d’intérêt applicable du 1 er janvier 1992 au 15 avril 2006 et alléguait que le versement en temps utile des fonds nécessaires n’était nullement garanti par la législation en vigueur.     L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président, Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson ( Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges,   et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section.     Décision de la Cour   La Cour indique d’emblée que, bien que la requête ait été introduite en 2002, elle se bornera à examiner la législation actuelle régissant les «   anciens   » comptes d'épargne en devises.     En ce qui concerne le grief tiré de l’insuffisance des paiements en numéraire, la Cour relève que, outre la somme initiale qu’il a reçue, le requérant doit se voir rembourser l’intégralité de ses fonds d'épargne en devises en huit échéances en application du plan d’amortissement des obligations d’État. Compte tenu des répercussions de la guerre et des réformes économiques structurelles en cours, la Cour considère que l'Etat est en droit de restreindre l'accès aux fonds d'épargne. Rien n’indique que le requérant ne sera pas en mesure de vendre ses obligations à un prix proche de leur valeur nominale. En outre, rien n’oblige l’intéressé à procéder à cette opération puisqu'il lui est loisible d’opter en lieu et place pour des sommes en numéraire payables en huit échéances, dont une lui a déjà été versée.   En ce qui concerne le taux d’intérêt applicable pour la période allant de janvier 1992 à avril 2006, la Cour relève que les pays voisins ont mis en place des plans de remboursement analogues prévoyant des taux d’intérêt beaucoup plus élevés. Cela étant, la Cour souscrit au raisonnement tenu par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine quant à la nécessité de reconstruire l'économie nationale dans un contexte d’après-guerre et estime que cet élément ne suffit pas à rendre la législation incriminée incompatible avec l’article 1 du Protocole n°   1.   Toutefois, à l’instar du requérant, la Cour considère que la mise en œuvre de la législation n’est pas satisfaisante. L’émission des obligations d'Etat qui aurait dû intervenir en mars 2008 n’ayant toujours pas été réalisée, l'intéressé se trouve dans l’incapacité de les vendre en bourse en vue d'obtenir un paiement anticipé en numéraire. En outre, le versement des échéances connaît des retards.   Nonobstant la charge considérable que les «   anciens   » comptes d'épargne en devises ouverts en RSFY représentent pour les Etats successeurs, le principe de la prééminence du droit qui sous-tend la Convention veut que les Parties contractantes appliquent de manière cohérente les lois qu’ils ont adoptées. En conséquence, la Cour dit, à l'unanimité, que l'article 1 du Protocole n°1 a été violé du fait de la mauvaise application de la législation pertinente.   La Cour décide en outre, à l’unanimité, d’ajourner pour une durée de six mois à compter du jour où son arrêt sera devenu définitif toutes les procédures concernant des affaires où sont en cause d’«   anciens   » comptes d’épargne en devises dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que dans l’entité administrative du district de Brčko et dans lesquelles les requérants, à l’instar de l’intéressé, se sont vu délivrer des certificats de vérification.       Sur le terrain de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour constate que l'affaire révèle un problème systémique découlant des carences du plan de remboursement des fonds en devises déposés avant la dissolution de la RSFY. Ce problème est à l’origine de plus de 1   350 affaires analogues actuellement pendantes devant la Cour.   La Cour dit, à l’unanimité, que la Bosnie-Herzégovine doit veiller, dans un délai de six mois à compter du jour où son arrêt sera devenu définitif, à l’émission d’obligations d’Etat, au paiement des termes échus et au versement d’intérêts moratoires au taux légal sur les termes à échoir en cas de retard de paiement en Fédération de Bosnie-Herzégovine.   La juge Mijović a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2918088-3206379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel