CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2920743-3209648
- Date
- 5 novembre 2009
- Publication
- 5 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 1108/02)     IRR é GULARITE DE LA DÉTENTION D’UN PROCUREUR BULGARE DE HAUT RANG ET INEFFICACITE DE L’ENQU ê TE MENÉE AU SUJET DE SON MEURTRE   Violations des articles 2 (droit à la vie) et 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 30   000 euros (EUR) pour dommage moral et 5   280 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Le premier requérant, Nikolaï Kolev, était un ressortissant bulgare né en 1949 et décédé en 2002. Après son décès, sa femme et ses deux enfants ont maintenu sa requête et ont soumis un certain nombre de nouveaux griefs.   M. Kolev était un procureur de haut rang. Il occupa le poste de procureur général adjoint de Bulgarie entre 1994 et 1997. En janvier 2001, sur demande du procureur général de Bulgarie, il fut révoqué de son poste de procureur au parquet de la Cour suprême de cassation et mis à la retraite d’office. Il attaqua la décision, faisant valoir qu’il n’avait ni atteint l’âge requis pour partir à la retraite, ni demandé à bénéficier de pareille mesure. Les tribunaux statuèrent en sa faveur. Il fut alors réinvesti dans ses fonctions de procureur, cette fois auprès de la Cour suprême administrative.   M. Kolev fit connaître publiquement son opinion selon laquelle M. F., le procureur général de Bulgarie qui occupa ce poste entre 1999 et 2006, souffrait d’un trouble psychiatrique, commettait des actes illégaux et ordonnait, sur la base de charges fabriquées de toutes pièces, l’ouverture de poursuites pénales contre des personnes qu’il trouvait gênantes. M. Kolev alléguait que c’était à titre de représailles pour ses désaccords avec le procureur général qu’il avait lui-même été mis à la retraite obligatoire.   A l’époque, d’autres personnalités de l’Etat exprimèrent publiquement leur préoccupation concernant la santé mentale du procureur général, déclarant qu’il avait commis un certain nombre d’actes gravement répréhensibles.   Peu de temps après l’expression publique par M. Kolev de ses accusations, plusieurs procédures pénales furent intentées contre l’intéressé et les membres de sa famille en rapport avec diverses accusations non liées entre elles. Au cours du premier semestre de 2001, M. Kolev avertit les autorités et la presse qu’il s’attendait à ce qu’on tente de le réduire au silence, par exemple en plaçant chez lui de la drogue et en l’arrêtant ensuite pour détention illégale de substances illicites.   Le 20 juin 2001, M. Kolev fut arrêté devant son domicile. D’après les documents officiels, les policiers saisirent chez lui de petites quantités d’héroïne et de cocaïne, un revolver et d’autres effets. Le même jour, un procureur ordonna le placement en détention provisoire de M. Kolev pour 72 heures. A l’expiration de cette période, un autre procureur ordonna le placement en détention de l’intéressé pour une nouvelle période de 72 heures, sans mentionner la première ordonnance. Les deux décisions étaient basées sur le code de procédure pénale qui était alors en vigueur. M. Kolev fut inculpé de détention illégale de substances illicites et d’une arme à feu. Il affirma qu’il avait vu les procureurs mettre la drogue dans ses effets au moment de son arrestation. Le tribunal jugea d’abord que la détention subie par M. Kolev avant le 25   juin ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. En septembre 2001, il assigna l’intéressé à résidence, puis, en novembre 2001, il prononça sa mise en liberté. En février 2002, les poursuites pénales qui avaient été ouvertes contre M. Kolev furent abandonnées, le tribunal ayant estimé que l’intéressé jouissait d’une immunité contre les poursuites pénales.   En novembre 2002, le Conseil supérieur de la magistrature examina les accusations publiques qui avaient été formulées contre le procureur général par un ancien membre du Parlement. De nombreuses personnalités de l’Etat, notamment des procureurs, le chef du service national de sécurité et un ancien ministre de l’Intérieur, témoignèrent contre le haut magistrat, affirmant que ce dernier terrorisait et punissait tout subordonné qui osait désobéir à ses ordres, y compris lorsque ceux-ci étaient illégaux. Des informations concernant de graves actes délictueux que le procureur général aurait commis furent également soumises. Le Conseil supérieur de la magistrature invita alors le procureur général à démissionner, ce que l’intéressé refusa de faire.   M. Kolev exprima à plusieurs reprises en public ses craintes d’être assassiné dans le cadre d’une campagne sans merci que le procureur général aurait décidé d’orchestrer contre lui. Le soir du 28 décembre 2002, il fut abattu devant son domicile. Une enquête fut ouverte le même jour, et une série d’investigations furent accomplies dans les jours et les semaines qui suivirent, notamment des expertises et des auditions de témoins. Le membre du Parlement qui avait mis en cause le procureur général devant le Conseil supérieur de la magistrature témoigna en détail au sujet d’infractions que le procureur général aurait commis antérieurement. Ce témoin, les membres de la famille de M. Kolev et d’autres personnes exprimèrent leur conviction que c’était le procureur général, avec la complicité d’agents de la brigade antiterroriste nationale, qui était responsable du meurtre. D’autres actes d’investigation furent par la suite ordonnés et accomplis, mais l’enquête fut plusieurs fois suspendue, la dernière fois en septembre 2008, en raison de l’incapacité des autorités compétentes à identifier l’auteur du meurtre.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, M. Kolev se plaignait de ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation, d’avoir fait l’objet d’une détention irrégulière ayant durée trop longtemps et de ne pas avoir obtenu dans des délais suffisamment brefs une décision sur le recours qu’il avait formé contre son placement en détention. La veuve, la fille et le fils de M. Kolev plaidaient par ailleurs la violation de l’article 2, estimant que dès lors qu’elle avait été effectuée sous le contrôle du procureur général, l’enquête menée au sujet du meurtre n’avait été ni indépendante ni effective.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17   décembre 2001.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , et Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour   Griefs tirés de l’article 5   :   Obligation d’aussitôt traduire M. Kolev devant un juge   La Cour relève tout d’abord qu’en guise de garantie contre de possibles mauvais traitements ou restrictions injustifiées à la liberté des personnes, l’article 5 § 3 de la Convention exige qu’une personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat. Les autorités bulgares n’ont pas expliqué pourquoi il ne fut possible de traduire M. Kolev devant un juge que cinq jours et huit heures après son arrestation. De surcroît, le droit bulgare applicable à l’époque était déficient, dans la mesure où soit il donnait au parquet un pouvoir entièrement discrétionnaire, soit il n’interdisait pas de faire subir à une personne arrêtée plusieurs périodes de garde à vue ou de détention provisoire consécutives avant sa traduction devant un juge. A l’unanimité, la Cour estime que cette déficience du droit bulgare et les actes accomplis par les procureurs en l’espèce ont emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   Irrégularité et longueur excessive de la détention   La Cour a limité son examen à la période située entre le 13 septembre et le 29 novembre 2001, le grief concernant la période restante ayant été déclaré irrecevable. Elle constate que la privation de liberté infligée à M. Kolev était irrégulière en droit interne, dès lors que l’intéressé jouissait à l’époque d’une immunité de poursuites et que le droit interne interdisait alors de manière explicite et limpide de poursuivre au pénal et de placer en détention les personnes bénéficiant de ce type d’immunité. Aussi l’ordonnance de placement en détention prononcée à l’égard de M. Kolev était-elle irrégulière et, dès lors, contraire à l’article   5 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour ne peut souscrire aux arguments du Gouvernement selon lesquels la jurisprudence interne n’était pas encore établie à l’époque du placement en détention de M.   Kolev, si bien que l’on ne savait pas exactement si la révocation de l’intéressé emportait levée de son immunité avec effet immédiat ou seulement après confirmation de la décision en appel. La Cour estime en effet qu’il était flagrant que la décision de révocation était illégale, dès lors que M. Kolev n’avait ni atteint l’âge du départ à la retraite ni demandé à partir à la retraite. La Cour estime par ailleurs, à l’unanimité, qu’à supposer que les règles juridiques internes régissant les privations de liberté ne fussent pas suffisamment claires, ce manque de précision ouvrait la porte à l’arbitraire et était donc contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de la longueur de la détention subie par M. Kolev.   Examen sans délais du recours dirigé contre le placement en détention   La Cour constate qu’en raison notamment d’un retard dans sa transmission, le recours formé par M. Kolev contre son placement en détention ne fut examiné que 36 jours après son introduction. Pareil délai était illégal et arbitraire, tant au regard du droit interne, qui exigeait que de pareils recours fussent transmis immédiatement aux tribunaux, qu’au regard de la Convention, qui exigeait une décision juridictionnelle à bref délai. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5   § 4.   Griefs tirés de l’article 2 (ineffectivité de l’enquête)   Nul ne conteste que l’enquête menée au sujet du meurtre de M. Kolev fut ouverte rapidement et que de nombreuses mesures d’investigation urgentes et indispensables furent accomplies. Les requérants soutiennent en revanche que l’enquête a manqué d’indépendance et d’objectivité.   La Cour note que les autorités d’enquête avaient devant elles des preuves solides d’un conflit sérieux entre M. Kolev et M. F., qui occupait à l’époque le poste de procureur général de Bulgarie. Elles savaient que M. F. avait ordonné ou approuvé des actes illégaux dirigés contre M. Kolev, tels sa révocation, son arrestation et son placement en détention, ainsi que la formulation de certaines accusations pénales non fondées contre M. Kolev et contre sa famille. Les enquêteurs avaient également recueilli des témoignages de personnes qui pensaient que des membres haut placés du parquet, dont le procureur général lui-même, pouvaient avoir joué un rôle dans le meurtre de M. Kolev. Dès lors qu’il n’y avait pas de preuves manifestes que ces allégations étaient dénuées de fondement, les enquêteurs auraient dû les examiner et accomplir les mesures d’enquête nécessaires, quitte à devoir constater in fine que les allégations étaient sans fondement. Au regard de la Convention, il est crucial que les conclusions des enquêteurs se fondent sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents.   La Cour relève qu’avant septembre 2003 la Constitution de Bulgarie ne prévoyait pas la possibilité de poursuivre le procureur général au pénal contre sa volonté. Si le droit fut modifié par la suite, il demeure qu’en pratique aucun procureur bulgare n’aurait intenté de poursuites contre le procureur général, comme l’a du reste admis le gouvernement bulgare. Cela s’explique par une série de facteurs, tels la structure centralisée du parquet, les méthodes de travail qui prévalaient lorsque M. F. était procureur général et l’architecture institutionnelle de l’époque. En particulier, seuls les procureurs disposaient du pouvoir d’intenter des poursuites pénales, et le procureur général était investi d’un pouvoir de plein contrôle sur chaque décision prise par un procureur ou un enquêteur. De surcroît, le procureur général ne pouvait être révoqué que par décision du Conseil supérieur de la magistrature, dont certains des membres étaient ses subordonnés. La Cour observe au demeurant que ce système a maintes fois été critiqué en Bulgarie. Elle juge par ailleurs très pertinent le fait que le Gouvernement ne lui ait soumis aucune information sur d’éventuelles mesures d’enquête qui auraient été entreprises dans le cadre de l’une quelconque des nombreuses allégations formulées publiquement au sujet d’actes illégaux et délictueux que l’ancien procureur général de Bulgarie aurait commis.   Dans ces conditions, dès lors que l’enquête menée au sujet du meurtre de M. Kolev s’est, d’un point de vue pratique, déroulée sous le contrôle du procureur général jusqu’à l’expiration du mandat de celui-ci en 2006, que la possible implication du haut magistrat dans le meurtre de M.   Kolev n’a fait l’objet d’aucune enquête et qu’après 2006 aucune véritable mesure d’enquête n’a été effectuée, la Cour juge, à l’unanimité, que l’enquête litigieuse a manqué d’indépendance et d’objectivité. Elle conclut donc à la violation de l’article 2.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2920743-3209648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel