CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG — 10 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2925637-3239757
- Date
- 10 novembre 2009
- Publication
- 10 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (n° 1) (requête n° 1188/05) Non violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Décision sur la recevabilité D.J. et A.-K. R. c. Roumanie (requête n° 34175/05) Irrecevable   (L’arrêt et la décision n’existent qu’en français)   Principaux faits   Dans la première affaire, le requérant, R.R., est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Bucarest. Dans la seconde affaire, la première requérante, D.J., est l’ex-épouse de R.R.   ; elle est une ressortissante roumaine née en 1974 et ayant son domicile à Cluj-Napoca. Elle agit en son nom ainsi qu’au nom de sa fille, A.-K.R. (dont R.R. est le père), la seconde requérante   ; celle-ci est également une ressortissante roumaine, née en 1996 et ayant son domicile à Cluj-Napoca.   Le divorce de R.R. et D.J. fut prononcé en 2000 et la garde d’A.-K.R., alors âgée de quatre ans, fut confiée à sa mère. Plusieurs procédures judiciaires s’ensuivirent. Elles concernaient tout d’abord l’exercice des droits de visite du père envers sa fille, fixés le 10 novembre 2005 à trois semaines par an, pendant les vacances d’été. Ces droits devaient s’exercer dans le contexte de déplacements répétés et de longue durée de la mère et l’enfant aux Etats-Unis, après le remariage de la mère avec un ressortissant américain. Le père entreprit de nombreuses démarches auprès des autorités administratives et judiciaires roumaines en vue de faire constater le caractère illicite de ces déplacements et d’obtenir le retour de sa fille en Roumanie. Il fondait notamment ses démarches sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants (la Convention de La Haye). Mis à part deux décisions des juges roumains des 5 mai 2005 (déclarant illicite le déplacement de l’enfant et son non-retour en Roumanie) et 9 août 2006 (interdisant à la mère et à l’enfant de ressortir de la Roumanie où elles étaient venues pour l’été) - décisions qui n’ont eu d’effets juridiques que pendant quelques semaines -, la position stable des autorités administratives et judiciaires roumaines face aux demandes du père fut que, dans la mesure où il ne détenait pas le droit de garde de l’enfant, il n’était pas fondé   à demander son retour. Le déplacement d’un enfant ne peut en effet être considéré comme illicite au regard de la Convention de La Haye que s’il a eu lieu en violation d’un droit de garde. Le père était en revanche en droit d’œuvrer pour la protection de son droit de visite, ce qu’il fit, obtenant au demeurant l’assistance des autorités roumaines lorsque cela s’avéra nécessaire (en particulier lorsqu’à l’été 2008, mère et fille ne rentrèrent pas spontanément en Roumanie de façon à permettre au père d’exercer son droit de visite). En 2005, le père initia une procédure tendant à la réattribution de la garde de l’enfant. En mars 2008, la garde lui fut attribuée, aux termes d’une décision non définitive à ce stade. La procédure est pendante.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Dans l’affaire R.R. c. Roumanie (n° 1), le père, invoquant principalement l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), se plaignait de l’insuffisance des mesures prises par les autorités roumaines pour la protection de ses droits parentaux. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 janvier 2005.   Dans l’affaire D.J. et A.-K. R. c. Roumanie, la mère se plaignait de plusieurs infractions à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) dans les procédures litigieuses. Elle estimait également que les décisions des 5 mai 2005 (déclarant illicite le déplacement de l’enfant et son non-retour en Roumanie) et 9 août 2006 (lui interdisant ainsi qu’à l’enfant de ressortir de Roumanie) violaient son droit et celui de sa fille à la liberté de circulation, garanti par l’article 2 du Protocole n°4, et/ou à la vie familiale, garanti par l’article 8. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 septembre 2005.   L’arrêt et la décision ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   Décision de la Cour   Affaire R.R. c. Roumanie (n° 1)   La Cour note que les autorités ont maintenu tout au long des procédures leur position selon laquelle le seul droit dont le père pouvait demander la protection en vertu de la Convention de La Haye était son droit de visite (et non le droit à un retour définitif de l’enfant). Les tribunaux roumains ont validé cette position à l’issue de procédures contradictoires et aucun élément ne permet de conclure que leurs conclusions étaient arbitraires ou contraires aux dispositions du droit interne ou international appliquées par elles. La Cour note également qu’à l’occasion de chaque déplacement de l’enfant aux Etats-Unis, les plaintes du père en vertu de la Convention de La Haye ont été examinées avec une célérité suffisante, vu les circonstances particulières de l’affaire, et sans qu’aucune inactivité ne soit imputable au juge roumain dans sa démarche.   La Cour estime qu’après la fixation définitive du droit de visite du père à trois semaines durant l’été, l'article 8 de la Convention interprété à la lumière de la Convention de La Haye mettait à la charge des autorités roumaines d'adopter des mesures principalement pour le retour de l'enfant pendant ces trois semaines pour l'exercice du père de son droit de visite annuel. Ce qui d'ailleurs s'est passé lorsque le père a demandé la protection de son droit de visite au cours de l'été 2008, en l'application de la Convention de La Haye, et l’a obtenue, avec succès et à bref délai.   Au final, la Cour estime que les autorités roumaines ont déployé des efforts raisonnablement adéquats et suffisants pour favoriser l'exercice des droits parentaux qui avaient été reconnus au père et qu'elles n'ont donc pas porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale. Elle conclut, à l’unanimité, à la non violation de l’article 8.   Affaire D.J. et A.-K. P. c. Roumanie   La Cour juge, à l’unanimité, que les griefs formulés par la mère ne satisfont pas aux conditions de recevabilité et les rejette par conséquent, sans les examiner au fond.   Droit à un procès équitable   Deux griefs de la mère sont déclarés manifestement mal fondés et donc irrecevables. Le premier, selon lequel une loi aurait été appliquée de façon rétroactive, est rejeté car du point de vue de la Cour tel n’a pas été le cas et quand bien même il y aurait eu application rétroactive, les principes contenus dans la nouvelle loi constituaient auparavant déjà le fondement des règles nationales et internationales applicables en l’espèce. Le second grief, par lequel la mère se plaignait qu’une décision de justice n’ait pas été prononcée en public, est rejeté, d’une part car il n’est pas établi que tel ait été le cas et, d’autre part, car au regard de l’article 6 § 1, le dépôt d’un jugement au greffe du tribunal n’offre pas moins de garanties que sa lecture en audience publique.   Un autre grief, concernant l’absence alléguée de qualité pour ester en justice du père, est rejeté car il n’a pas été formulé préalablement devant les juridictions nationales, tel que l’exige l’article 35 § 1.   Enfin, la mère ne peut plus prétendre être victime d’une méconnaissance de l’article 6 § 1 du fait qu’un arrêt aurait été rendu en l’absence des parties, car l’arrêt en question a été annulé.   Liberté de circulation   La mère ne peut plus, non plus, soutenir être victime d’une violation du droit à la liberté de circulation causée par les décisions des 5 mai 2005 et 1 er septembre 2006. En effet, la première, qui avait déclaré illicite le déplacement de l’enfant et son non-retour en Roumanie, déboucha sur une procédure qui prit fin quelques jours plus tard, la mère étant rentrée de son plein gré en Roumanie. Quant à la seconde, interdisant à la mère et à la fille de quitter la Roumanie où elles se trouvaient pour l’été, elle fut annulée après quelques semaines, par une décision reconnaissant et redressant de façon appropriée la violation du droit à la liberté de circulation.   Droit à la vie familiale   Le grief selon lequel la décision susmentionnée du 5 mai 2005 aurait violé le droit au respect de la vie familiale de l’enfant aux Etats-Unis est également jugé manifestement mal fondé. La Cour constate, outre que le fait que mère et fille sont rentrées en Roumanie de leur plein gré après cette décision, que dans les procédures sur l’application de la Convention de La Haye, les juges roumains se sont livrés à un examen approfondi de l’ensemble de la vie familiale de l’enfant.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   et décisions sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG
- Date
- 10 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2925637-3239757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel