CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2927975-3237358
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque (*).   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal, figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Halilovic c. Bosnie-Herzégovine (requête n o 23968/05)   Le requérant, Mirsad Halilovic, est un ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1968 et résidant à Zenica (Bosnie-Herzégovine). Invoquant notamment l’article 5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait d’avoir été détenu irrégulièrement à l’annexe psychiatrique de la prison de Zenica à la suite d’une tentative de meurtre pour laquelle il a été déclaré non coupable en raison de son aliénation mentale (schizophrénie paranoïde). Violation de l’article 5 § 1 Satisfaction équitable   : 22   500 euros (EUR) (dommage moral)   Ipteh SA et autres c. Moldova (n° 35367/08) Les requérants sont Ipteh SA, une entreprise de droit moldave, Worldway Limited, une entreprise sise au Royaume-Uni, Kapital Invest SA, une entreprise de droit roumain, et Ion Rusu, un ressortissant roumain né en 1962 et résidant à Iaşi (Roumanie). Worldway Limited, Kapital Invest SA et M. Rusu détiennent tous trois des parts de Ipteh SA. Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, ils se plaignaient du caractère selon eux inéquitable de la procédure à l’issue de laquelle la privatisation de Ipteh SA a été annulée. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Satisfaction équitable   : question réservée pour décision à une date ultérieure   Hermanowicz c. Pologne (n° 44581/08) Le requérant, Ziemowit Hermanowicz, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Krupski Młyn (Pologne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée selon lui excessive de la procédure pénale dirigée contre lui pour escroquerie. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Satisfaction équitable   : 6   000 EUR (dommage moral)   Żurawski c. Pologne (n° 8456/08) Le requérant, Andrzej Żurawski, est un ressortissant polonais né en 1957 et résidant à Sosnowiec (Pologne). Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée selon lui excessive de sa détention provisoire dans le cadre d’une affaire où il était soupçonné d’avoir créé et de diriger un groupe criminel organisé pratiquant le blanchiment d’argent, le commerce illicite de carburants et la falsification de documents fiscaux. Violation de l’article 5 § 3 Satisfaction équitable   : 1   000 EUR (dommage moral)   Bolovan c. Roumanie (n° 64541/01) Le requérant, Constantin Bolovan, est un ressortissant roumain né en 1944 et résidant à Cioriaşi (Roumanie). Invoquant notamment l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait qu’en juin 1997, il avait été frappé par un agent de police après avoir été arrêté pour conduite en état d’ivresse, et que l’enquête menée ultérieurement sur ses allégations à ce sujet avait été insuffisante. Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Satisfaction équitable   : 4   000 EUR (dommage moral)   Omojudi c. le Royaume-Uni (n° 1820/08) Le requérant, Steven O. Omojudi, est un ressortissant nigérian né en 1960. Il réside actuellement au Nigéria. Anciennement résident du Royaume-Uni, il se plaignait d’avoir été expulsé au Nigéria à la suite de sa condamnation pour infraction sexuelle. Il invoquait en particulier l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Violation de l’article 8 Satisfaction équitable   : 3   000 EUR (dommage moral) et 6   000 EUR (frais et dépens)   Çeven c. Turquie (n° 41746/04)* Le requérant, Güldede Çeven, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Istanbul. Placé en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre une organisation armée illégale, il fut accusé de «   tentative de renversement de l’ordre constitutionnel turc   » et condamné à une peine d’emprisonnement de quinze ans. Invoquant les articles   5   §§   3, 4   et   5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et   13 (droit à un recours effectif), il se plaignait de la durée de sa détention provisoire, de l’absence de voie de recours pour remettre en cause la durée et la légalité de cette détention, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir réparation des préjudices subis. Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Satisfaction équitable   : 19   000 EUR (dommage moral) et 1   000 EUR (frais et dépens)   Şentürk c. Turquie (n° 27577/04) Le requérant, Hasan Şentürk, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Karacabey (Turquie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il dénoncait l’absence d’audience dans la procédure relative à la demande d’indemnisation qu’il avait introduite après avoir fait l’objet d’une arrestation et d’une détention selon lui irrégulières, pour vol à main armée et meurtre. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante   Yıldırır c. Turquie (n° 21482/03) Le requérant, Zekeriye Yıldırır, est un ressortissant turc né en 1939 et résidant à Ankara. Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il se plaignait que sa maison, située dans le quartier de Boğazkurt à Ankara, avait été démolie par les autorités locales aux motifs qu’il s’agissait d’une construction illégale et qu’elle constituait un danger pour la santé publique et l’environnement. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Satisfaction équitable   : question réservée pour décision à une date ultérieure     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Petroiu c. Roumanie (n° 33055/09) Petroiu et autres c. Roumanie (n° 30105/05) Ces affaires portaient sur des actions en restitution de biens immobiliers. Les requérants invoquaient l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (Mme Petroiu et sept autres requérants)   Popović c. Serbie (n° 33888/05) Cette affaire portait sur la non-exécution par les autorités d’une décision définitive rendue en faveur de la requérante. Elle invoquait l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), l’article   13 (droit à un recours effectif) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable). Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   Anthousa Iordanou c. Turquie (n° 46755/99) Dans cette affaire la requérante alléguait que l’occupation par la Turquie de la partie nord de Chypre l’avait privée de ses biens immobiliers. Elle invoquait l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Satisfaction équitable Devecioğlu c. Turquie (n° 17203/03) Dans cette affaire, les requérants se plaignaient que les autorités les aient dépossédés de leurs biens sans les indemniser. Par un arrêt du 13 novembre 2008 la Cour conclut à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), et que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état. Dans son arrêt de ce jour, la Cour alloue aux requérants, conjointement, 100   000   EUR (dommage matériel) et 5   000   EUR (frais et dépens).   Kök et autres c. Turquie (n° 20868/04)* Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leurs propriétés, classées en zone forestière, sans indemnisation. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1   Horváth et autres c. Hongrie (n° 45407/05) Polkowska c. Pologne (n° 20127/08) Simić c. Serbie (n° 29908/05) Majeríková c. Slovaquie (n° 21057/06) Kaygısız c. Turquie (n° 33106/04)* Nane et autres c. Turquie (n° 41192/04)*     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2927975-3237358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel