CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2928747-3220073
- Date
- 19 novembre 2009
- Publication
- 19 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n o 17551/02)     DES DéCLARATIONS AUTO-INCRIMINANTES FAITES EN L’ABSENCE D’UN AVOCAT NE PEUVENT CONSTITUER LA RAISON PRINCIPALE D’UNE CONDAMNATION PéNALE   Violation de l’article 6   §§ 1 et 3 c) et d) (droit de se défendre soi-même et de faire interroger les témoins) de la Convention européenne des droits de l'homme   Principaux faits   Le requérant est un ressortissant ukrainien né en 1963 et actuellement détenu à la prison de Jitomir, en Ukraine. En novembre 1998, il fut arrêté, de même que trois autres personnes, pour assassinat et vol qualifié. Au cours de l’interrogatoire initial puis d’une reconstitution des faits, menés en l’absence d’un avocat, le requérant avoua qu’avec d’autres suspects il avait tué deux personnes, en août et en octobre 1998 respectivement. Par la suite, il affirma que la police l’avait forcé à passer aux aveux et à renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat.   Après s’être vu attribuer un avocat, l’intéressé rétracta ses aveux et proclama son innocence devant le procureur, en mars 1999. En juillet de la même année, le tribunal régional renvoya l’affaire au parquet régional pour complément d’instruction, estimant que les autorités chargées de l’enquête avaient enfreint certaines dispositions du code de procédure pénale. Il considérait en particulier que les accusations pénales portées contre le requérant auraient nécessité qu’il fût représenté par un avocat au stade initial de la procédure.   En février 2001, après la réalisation d’un complément d’instruction, le tribunal régional déclara le requérant – qui avait plaidé innocent   – coupable d’assassinat et de vol qualifié, et le condamna à une peine de 14 ans d’emprisonnement. La condamnation reposait principalement sur les déclarations auto-incriminantes faites par le requérant lui-même pendant l’interrogatoire initial et sur les dépositions de trois témoins. Les dépositions de deux autres témoins ayant confirmé l’alibi du requérant ne furent pas prises en compte, le tribunal doutant de leur crédibilité. Ce jugement fut confirmé par la Cour suprême en mai 2001.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant se plaignait que la procédure pénale dirigée contre lui avait été inéquitable. Il alléguait qu’au stade initial de l’instruction, il avait été forcé à s’incriminer lui-même et que les   principales mesures d’investigation avaient été mises en œuvre en l’absence d’un avocat. Il soutenait également qu’il n’avait pas eu la possibilité d’interroger d’importants témoins à charge, ceux-ci n’ayant pas comparu.   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des droits de l'homme le 2 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , Mykhaylo Buromenskiy, juge ad hoc ,   et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.       Décision de la Cour   La Cour observe que les tribunaux nationaux ont reconnu la violation des droits procéduraux du requérant pendant la phase initiale de l’instruction, en particulier de ses droits de la défense. Cependant, les déclarations auto-incriminantes de l’intéressé –   recueillies en l’absence d’un avocat et dans des circonstances donnant à penser que la renonciation à ses droits de se faire représenter, de même que ses aveux, ont été obtenus contre sa volonté   – ont constitué un élément clé dans sa condamnation. La Cour estime dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   La Cour rappelle par ailleurs que tous les éléments de preuve doivent en principe être produits en audience publique et en présence de l’accusé, et que celui-ci doit pouvoir interroger ou faire interroger les témoins à charge. En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité d’être confronté aux trois principaux témoins, ni pendant l’instruction ni pendant le procès. Il ressort des éléments et explications présentés par le gouvernement ukrainien que les autorités nationales n’ont pas pris de mesures suffisantes pour assurer la comparution de ces témoins devant le tribunal. En dépit de ces carences, les dépositions des témoins ont constitué une part importante de l’ensemble des éléments ayant abouti à la condamnation du requérant. Celui-ci a donc été privé d’un procès équitable à cet égard également. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).   La Cour dit, par ailleurs, à l’unanimité que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.       [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2928747-3220073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel