CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 30 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2934598-3227114
- Date
- 30 novembre 2009
- Publication
- 30 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s365FF37E { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; font-size:11pt } .s86CAAA79 { margin-top:12pt; margin-bottom:5pt; font-size:11pt } .s444FCFCE { margin-top:5pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sEB10024A { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#000000 } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   900 30.11.2009   Communiqué du Greffier   AUDIENCES EN DECEMBRE   La Cour européenne des droits de l’homme tiendra en décembre 2009 les deux audiences suivantes   :     Mercredi 9 décembre   : à 9 heures 15   Grande Chambre [1]   A. B. and C. c. Irlande (requête n o 25579/05)   Les requérantes vivent toutes trois en Irlande   ; deux d’entre elles sont irlandaises et la troisième est une ressortissante lituanienne.   Elles se plaignent des restrictions à la possibilité d’avorter en Irlande.   Les trois requérantes se rendirent au Royaume-Uni pour y subir un avortement après s’être retrouvées accidentellement enceintes.   La première requérante, une ancienne alcoolique dont les quatre enfants avaient été placés, décida d’avorter pour éviter de compromettre ses efforts en vue de réunifier sa famille. Elle emprunta à un prêteur sur gages la somme nécessaire pour financer un avortement dans une clinique privée britannique.   La deuxième requérante n’était pas disposée à élever un enfant seule. On soupçonna au départ une grossesse extra-utérine mais l’intéressée savait que cette crainte n’était pas fondée lorsqu’elle se rendit au Royaume-Uni pour y avorter.   La troisième requérante subit une série d’examens médicaux contre-indiqués en cas de grossesse alors qu’elle était en période de rémission après un cancer et qu’elle ne savait pas qu’elle était enceinte. Elle crut en outre qu’il y avait un risque que sa grossesse entraîne une récidive de son cancer. Elle était indécise et préoccupée quant aux risques pour sa santé et sa vie ainsi que pour le fœtus si elle menait sa grossesse à terme, et soutient qu’elle ne réussit pas à obtenir un avis clair sur la question. Elle décida donc de subir un avortement au Royaume-Uni.   A leur retour en Irlande, les requérantes allèguent avoir connu des complications médicales.   Toutes trois se plaignent que l’impossibilité d’avorter en Irlande aurait rendu la procédure inutilement coûteuse, compliquée et traumatisante. En particulier, les restrictions à l’avortement se seraient traduites pour elles par des sentiments d’opprobre et d’humiliation et auraient mis en danger leur santé ainsi que la vie de la troisième requérante. Les intéressées invoquent les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutes trois allèguent également sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) que la loi nationale sur l’avortement ne serait pas suffisamment claire et précise, puisque le terme constitutionnel «   enfant à naître   » ( unborn ) serait vague et que l’interdiction pénale de l’avortement serait sujette à différentes interprétations. La possibilité pour les femmes (sous réserve qu’elles aient des ressources suffisantes) de se rendre à l’étranger pour y avorter irait à l’encontre du but même des restrictions et l’accessibilité de l’avortement en Irlande uniquement dans des circonstances très limitées constituerait une mesure disproportionnée et excessive. En outre, ces restrictions auraient entraîné, en violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) une charge excessive pour les requérantes, qui ont des moyens extrêmement limités, particulièrement pour la première d’entre elles.     Mercredi 16 décembre   : à 9 heures 15   Grande Chambre [2]   Şerife Yiğit c. Turquie (n° 3976/05)   La requérante, Şerife Yiğit, est une ressortissante turque née en 1954 qui réside à Gaziantep (Turquie). En 1976, elle contracta un mariage religieux («   imam nikah   ») avec Ömer Koç (Ö.K.), qui décéda le 10   septembre 2002. Le dernier de leurs six enfants, Emine, naquit en 1990. Le 11   septembre 2003, Şerife Yiğit introduisit, en son nom et en celui d’Emine, une action visant à obtenir la reconnaissance de son mariage avec Ö.K. et l’inscription d’Emine au registre d’état civil en tant que fille d’Ö.K. Le tribunal de grande instance accepta cette dernière demande mais rejeta celle relative au mariage. La requérante fit par ailleurs une demande à la caisse de retraite («   Bağ - Kur   ») pour qu’elle et sa fille puissent bénéficier de la pension de retraite et des droits de santé d’Ö.K. Ils furent accordés à Emine, mais pas à sa mère, au motif que le mariage avec Ö.K n’était pas reconnu légalement. Şerife Yiğit fit appel de cette décision en vain. Invoquant l’article   8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention, la requérante se plaignait du refus par les juridictions turques de lui accorder le bénéfice des droits sociaux de son défunt compagnon. Dans son arrêt du 20   janvier 2009, la Chambre saisie de la requête a estimé qu’il n’était pas déraisonnable qu’une protection particulière fût accordée uniquement au mariage civil en Turquie et a rappelé que le mariage demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier aux époux. Elle a considéré que la différence de traitement entre couples mariés et non mariés, concernant les prestations de survivants, visait à protéger la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage et était donc légitime et justifiée. La Chambre conclut par conséquent, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article   8.   Le 14   septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [3]   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2934598-3227114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel