CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2939314-3236874
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (n°1) (requête n o 75300/01) Ieremeiov c. Roumanie (n° 2) (requête n o 4637/02)     JOURNALISTE N’AYANT PAS AGI DE MAUVAISE FOI LORSQU’IL A CRITIQUÉ DEUX PERSONNAGES PUBLICS   Dans les deux affaires   : Violation de l’article 10 (liberté d’expression) Violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Principaux faits   Le requérant, Laurian Ieremeiov, est un ressortissant roumain né en 1967 et résidant à Timişoara (Roumanie).   Ancien journaliste à Ziua de Vest , il se plaignait de deux procédures pénales dirigées contre lui pour diffamation à la suite de la publication, en juin 2000, de deux articles dont il était l’auteur. Dans le premier article, il accusait le docteur P., directeur du service de la santé publique de Timiş, de harcèlement sexuel sur une stagiaire. Dans le second, il faisait état de rumeurs selon lesquelles le maire de Buziaş avait collaboré avec la Securitate (le service de renseignement de la période communiste).   Dans les deux procédures, le requérant avait été acquitté en première instance, mais ces décisions avaient ensuite été annulées en appel après un nouvel examen au fond, et il avait été condamné pour diffamation à des amendes administratives de 500   000 lei roumains (ROL), soit   116 euros (EUR), dans la première affaire, et de 1   000   000 ROL, soit 233 EUR, dans la seconde. Il avait également été condamné à indemniser les plaignants pour préjudice moral, à hauteur de 25   000   000 ROL au total pour les deux affaires, soit 5   822 EUR. Les juges avaient estimé en particulier qu’il avait voulu dénigrer le Dr. P. en publiant sa photographie dans un article employant des expressions telles que «   scandale dans le milieu médical   » et «   chantage et harcèlement sexuels   ». Ils avaient conclu de même que telle avait été son intention à l’égard du maire de Buziaş lorsqu’il avait rapporté des allégations selon lesquelles celui-ci avait collaboré avec la Securitate , avait été surveillé, et était fiché à ce sujet.   Dans les deux affaires, le requérant avait été invité à s’adresser au tribunal avant la fin des audiences, mais n’avait pas eu la possibilité de témoigner ni de préparer et présenter sa défense.     Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Ieremeiov alléguait en particulier que les deux procédures dirigées contre lui avaient été inéquitables et que les amendes et les dommages et intérêts qu’il avait été condamné à payer avaient porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression).   Les deux requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 octobre 2001.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   En premier lieu, la Cour considère que, même si les peines infligées au requérant dans les deux affaires de diffamation, à savoir des amendes administratives, n’étaient pas sévères, elles constituaient néanmoins des condamnations pénales au sens de la Convention. Ensuite, le fait que le requérant ait pu s’adresser aux juridictions internes avant la fin des audiences tenues dans ses affaires ne saurait être considéré comme équivalent à l’exercice du droit d’être entendu dans le cadre de son procès. Il n’est en effet guère conciliable avec les exigences d’un procès équitable de ne pas entendre l’intéressé en personne dans des affaires telles que celles-ci, où les juges doivent apprécier l’élément subjectif de l’infraction alléguée, à savoir l’intention de l’accusé de dénigrer autrui. La Cour conclut donc qu’en annulant les décisions de première instance et en réexaminant au fond les accusations dirigées contre le requérant sans entendre sa déposition et sans lui permettre de présenter sa défense, les juridictions roumaines n’ont pas respecté les exigences du procès équitable. Ainsi, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 dans les deux affaires.   Article 10   Il ne fait pas controverse entre les parties que les décisions litigieuses ont constitué une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » (articles 206 du code pénal et 998-999 du code civil), et elle visait un but légitime, à savoir la protection des droits et de la réputation d’autrui.   Tout d’abord, la Cour considère que les articles en question, qui concernaient deux personnages publics, traitaient de questions (un comportement indécent à l’égard d’une stagiaire et des rumeurs de collaboration avec la police politique communiste) qui méritaient légitimement l’intérêt du public. Compte tenu du contexte et de la gravité de ces allégations, les articles litigieux ont donc contribué à un débat d’intérêt public.   Ensuite, les affirmations du requérant étaient étayées par des faits   : la stagiaire avait porté ses accusations à l’égard du docteur P. devant les tribunaux, et deux témoins avaient reconnu devant les juges qu’ils avaient communiqué au requérant des informations selon lesquelles le maire avait collaboré avec la Securitate .   En outre, la Cour n’attache aucune importance à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait agi de mauvaise foi lorsqu’il a écrit les articles en question, dans la mesure où les procédures pénales litigieuses étaient dépourvues des qualités d’un procès équitable. Or, hormis cette allégation du Gouvernement, rien dans le dossier n’indique que le requérant ait tenté intentionnellement de dénigrer le docteur P. ou le maire de Buziaş.   En conclusion, même si les amendes et les dommages et intérêts que le requérant a été condamné à payer étaient modestes, la Cour conclut que les autorités roumaines n’ont pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour justifier, dans l’une ou l’autre affaire, l’atteinte portée à la liberté d’expression de l’intéressé. L’ingérence litigieuse n’était donc pas «   nécessaire dans une société démocratique   », et la Cour conclut à l’unanimité, dans les deux affaires, à la violation de l’article 10.   Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour octroie au requérant, pour les deux affaires, un montant total de 6   000   EUR pour dommage moral et 5   200 EUR pour frais et dépens.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2939314-3236874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel