CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 26 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2939836-3237282
- Date
- 26 novembre 2009
- Publication
- 26 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 26958/07)   REJET D’UNE REQUÊTE RELATIVE AU REFUS D’ACCORDER À UN DÉTENU LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE   Principaux faits   Le requérant, Rolf Friedrich Meixner, est un ressortissant allemand né en 1937. Il est actuellement détenu à Schwalmstadt. En 1986, il fut condamné à une peine de prison à vie pour plusieurs infractions, dont un triple meurtre commis lorsqu’il était en liberté conditionelle.      Après avoir purgé quinze années de prison, le requérant, pouvant de nouveau demander le bénéfice de la libération conditionnelle, sollicita une suspension de sa peine. En février 2006, le tribunal régional de Gießen refusa de faire droit à sa demande, en s’appuyant principalement sur un avis d’expert qui concluait que l'intéressé présentait un risque élevé de récidive en cas de libération. La cour d’appel confirma par la suite cette décision. En juillet 2007, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner un recours constitutionnel formé par le requérant, jugeant que les décisions des juridictions inférieures n'étaient entachées d'aucune irrégularité.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Devant la Cour, le requérant dénonçait principalement le refus de commuer sa peine de prison à vie en une mise à l’épreuve et la décision de le maintenir en détention jusqu'à ce qu'il ait purgé au moins vingt-cinq années de prison. Il invoquait à cet égard les articles 2 et 3 de la Convention. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 octobre 2007.   La décision a été rendue le 3 novembre 2009 par une chambre composée de :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («ex-République yougoslave de Macédoine »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges ,   Et de Claudia Westerdiek, greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour considère que le grief tiré par le requérant du refus de faire droit à sa demande de libération conditionnelle doit être examiné sur le terrain de l’article 3 de la Convention uniquement. L’imposition d’une peine d’emprisonnement à vie incompressible à l'auteur adulte d'une infraction est susceptible de soulever une question au regard de cette disposition. Toutefois, dès lors que le droit national prévoit la possibilité de réexaminer la peine en vue de la commuer ou de mettre le détenu en liberté conditionnelle, il est satisfait aux exigences de l’article 3.   La Cour observe en outre que la Convention fait obligation aux Etats de prendre des mesures pour protéger le public contre les infractions violentes. Or, la personnalité du requérant, notamment le fait qu’il représentait toujours un danger pour la société, a joué un rôle déterminant dans le refus de suspendre sa peine. Il n’est pas privé de tout espoir de remise en liberté, puisque le droit interne prévoit un système de libération conditionnelle et qu’il peut présenter une nouvelle demande à cet effet. Par ailleurs, rien n’indique que son maintien en détention ait été source pour lui d’une souffrance morale ou physique considérable.   Partant, la Cour conclut que le refus de commuer la peine d'emprisonnement à vie du requérant en une mise à l’épreuve ne peut s'analyser en un traitement inhumain au sens de l’article 3. Elle conclut également que les éléments qui lui ont été communiqués ne font apparaître aucun signe de violation d’autres articles de la Convention, comme l’alléguait l’intéressé. Ses griefs sont donc manifestement mal fondés et, partant, irrecevables.   ***   La décision n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. La décision est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)     La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2939836-3237282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel