CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2940444-3247760
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque (*).   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Khachatryan c. Arménie (requête n o 31761/04) Les requérants, Mikhayel Khachatryan et Elyanora Khachatryan, sont des ressortissants arméniens nés respectivement en 1957 et 1962 et habitant à Erevan (Arménie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l'homme, ils se plaignaient de l'inexécution d'un jugement qui avait condamné leur ancien employeur, une société privée détenue en majorité par l'Etat, à leur verser des sommes au titre d’arriérés de salaires. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Satisfaction équitable : 365 euros (EUR) à M. Khachatryan et 380 EUR à Mme   Khachatryan pour dommage matériel et 1   000   EUR, conjointement, pour dommage moral   Hokic et Hrustic c. Italie (n° 3449/05)* Les requérants, Ferid Hokic et Djulsa Hrustic, sont nés respectivement en 1952 et 1957. Au moment de l’introduction de la requête, ils résidaient à Rome avec leurs enfants dans un camp pour nomades. Il s’agit d’un couple rom originaire de Bosnie-Herzégovine. Invoquant en particulier l’article   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) ils se plaignaient de leur détention en vue de leur expulsion au motif que les arrêtés d’expulsion ont été annulés. Violation de l’article 5 §   1 (M. Hokic) Satisfaction équitable : 1   500 EUR pour dommage moral   Stolder c. Italie (n° 24418/03)* Le requérant, Raffaele Stolder, est un ressortissant italien né en 1958. Depuis son arrestation en 1992 pour association de malfaiteurs notamment, il a été détenu dans plusieurs prisons italiennes. Invoquant notamment l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait de s’être vu imposer un régime de détention spécial, entraînant des restrictions concernant notamment les visites et les communications. Violation de l’article 8 (contrôle de la correspondance) Satisfaction équitable : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. La Cour alloue 1   000   EUR pour frais et dépens   Drużkowski c. Pologne (n° 24676/07) Le requérant, Tomasz Drużkowski, est un ressortissant polonais né en 1977 et purgeant actuellement, pour homicide, une peine de 12   ans d'emprisonnement dans le centre de détention de Toruń (Pologne). Invoquant l'article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), il soutenait essentiellement que la durée de sa détention provisoire, soit cinq années et quatre mois, avait été excessive. Violation de l’article 5 § 3 Satisfaction équitable : 5   000 EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens   Potoniec c. Pologne (n° 40219/08) Le requérant, Krzysztof Potoniec, est un ressortissant polonais né en 1933 et habitant à Varsovie. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il estimait excessive la durée – plus de huit années, pour un niveau de juridiction – de l’action pénale dirigée contre lui, qui s’est soldée par son acquittement. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Satisfaction équitable : 6   000 EUR pour dommage moral et 850 EUR pour frais et dépens   Irinel Popa et autres c. Roumanie (n° s 6289/03, 6297/03 et 9115/03)* Les requérants, Irinel Popa, Dorinel Popa, Eduard Colos, Ioana Simona Moroca et Georgeta Pricopoaea, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1961, 1963, 1966, 1968 et 1964 et résidant à Bacău (Roumanie). Gérants de sociétés commerciales ou employés de banque à l’époque des faits, ils furent soupçonnés d’infractions économiques et placés en détention provisoire. Invoquant en particulier l’article   5   §§   1, 3   et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) ils alléguaient que leur placement en détention n’avait pas été fait selon les voies légales, qu’ils n’avaient pas été présentés aussitôt devant un magistrat et que la prolongation de leur détention n’avait pas été justifiée. Violation de l’article 5 § 1 Deux violations de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 § 4 (Trois derniers requérants) Violation de l’article 5 § 4 (prolongation de détention) Satisfaction équitable : 6   000 EUR chacun pour dommage moral et 200 EUR, conjointement, aux trois derniers requérants pour frais et dépens.   Vinčić et autres c. Serbie (n° s 44698/06, 44700/06, 44722/06, 44725/06, 49388/06, 50034/06, 694/07, 757/07, 758/07, 3326/07, 3330/07, 5062/07, 8130/07, 9143/07, 9262/07, 9986/07, 11197/07, 11711/07, 13995/07, 14022/07, 20378/07, 20379/07, 20380/07, 20515/07, 23971/07, 50608/07, 50617/07, 4022/08, 4021/08, 29758/07 et 45249/07) Les requérants sont 31 ressortissants serbes tous membres du syndicat indépendant des ingénieurs en aéronautique de Serbie. Ils se plaignaient du rejet par le tribunal de district de Belgrade des demandes de versement d’indemnités professionnelles qu’ils avaient formées après une grève organisée par leur syndicat, alors que, simultanément, d'autres demandes identiques auraient été acceptées. Ils voyaient dans ces décisions une incohérence de la jurisprudence des tribunaux nationaux, contraire notamment à l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable : 300 EUR chacun pour frais et dépens   Abay c. Turquie (n° 19332/04)* Le requérant, Necati Abay, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul.   Invoquant en particulier l’article   5   §   4 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de ne pas avoir disposé de recours effectif pour contester son placement en détention provisoire, sur soupçons de complicité avec une organisation illégale. Violation de l’article 5 § 4 Satisfaction équitable : 1   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens   Adalmış et Kıkıç c. Turquie (n° 25301/04)* Les requérants, Sedat Adalmış et Ercan Kılıç, nés respectivement en 1976 et 1974 et résidant à Istanbul. Ils furent arrêtés et condamnés pour appartenance à une bande armée. Invoquant l’article   6   §   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), ils se plaignaient de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue, d’avoir été condamnés sur des dépositions faites dans ces conditions, ainsi que de ne pas avoir fait l’objet d’un procès impartial. Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable : 1   000 EUR chacun pour dommage moral et 1   000 EUR, conjointement, pour frais et dépens   Ahmet Engin Şatır c. Turquie (n° 17879/04) Yusuf Gezer c. Turquie (n° 21790/04) Les requérants sont deux ressortissants turcs résidant en Turquie. Ahmet Engin Şatır est né en 1959 et réside à Istanbul, Yusuf Gezer est né en 1972 et est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Kırıkkale. Leurs requêtes concernent leur placement en garde à vue dans des affaires de meurtre. Ils se plaignent, sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) d’y avoir subi des violences, et, en outre pour M.Gezer, de l’impunité accordée aux policiers responsables de ces violences. Sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable), ils allèguent avoir été condamnés sur le fondement de preuves obtenues sous la contrainte. M.   Gezer invoque également l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté). Violations de l’article 3 (traitement et enquête) (M. Şatır) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (équité) (M. Gezer) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable : la meilleure réparation serait d’offrir aux requérants un nouveau procès dans le respect des exigences de l’article 6 § 1   Akbulut c. Turquie (n° 7076/05) La requérante, Şennur Şensoy Akbulut, est une ressortissante turque née en 1969 et habitant à Izmir (Turquie). Elle fut condamnée par décision pénale à payer une amende pour non-respect de règles administratives. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), elle estimait pour l'essentiel n’avoir pas pu se défendre elle-même, aucune audience publique n'ayant été tenue dans son cas. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. La Cour alloue 1   000   EUR pour frais et dépens.   Arıkan c. Turquie (n° 14071/04)* La requérante, Hacer Arıkan, est une ressortissante turque née en   1966 et résidant à Balıkesir (Turquie). Le jugement prononçant sa condamnation à perpétuité pour attentat à l’ordre constitutionnel de l’Etat a été infirmé en cassation en 2006 et son affaire est à ce jour pendante devant la Cour d’assises d’Istanbul. Invoquant en particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle se plaignait de la procédure à son encontre. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Satisfaction équitable : 14   000 EUR pour dommage moral   Özcan Korkmaz et autres c. Turquie (n° s 44058/04, 19807/05 et 26384/05) Les requérants sont trois ressortissants turcs renvoyés des forces armées turques pour raisons disciplinaires. Invoquant en particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), ils soutenaient que l'impossibilité pour eux d'avoir accès à des documents classés secrets soumis à la Haute Cour par le ministère de la Défense et la non-communication des conclusions écrites du procureur général avaient rendu inéquitable la procédure qu’ils avaient engagée devant la Haute cour administrative militaire à la suite de leur renvoi. (M. İslam) Radiation (M. Yazar) Violations de l’article 6 § 1 (équité) (concernant les deux griefs) (M. Korkmaz) Violation de l’article 6 § 1 (équité) (non-communication de l’avis écrit) Satisfaction équitable : aucune demande présentée par les requérants     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Dumitrescu Cristian et Mihail c. Roumanie (n° 29231/06)* Dans cette affaire, les requérants se plaignaient de l’impossibilité de recouvrir leur bien immobilier qui avait été nationalisé et ensuite vendu par l’Etat. Ils invoquaient l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable). Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Gărdean et S.C. Group 95 SA c. Roumanie (n° 25787/04)* Cette affaire porte sur l’annulation d’un arrêt définitif à la suite d’un pourvoi formé par le procureur général. Les requérants invoquaient l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) et l’article   13 (droit à un recours effectif). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Trzaskalska la requérante invoquait également l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 Trzaskalska c. Pologne (n° 34469/05) Castro Ferreira Leite c. Portugal (n° 19881/06)*     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2940444-3247760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel