CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2940936-3236873
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lettonie (requête n o 32214/03)   DÉTENTION PROVISOIRE D’UN DÉLINQUANT SEXUEL JUSTIFIÉE BIEN QU’ENTACHÉE D’IRRÉGULARITÉS   Non-violation de l’article 5 § 1 (c) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme Non-violation de l’article 5 § 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention) quant aux motifs du maintien en détention provisoire Violation de l’article 5 § 4   concernant le délai d’examen de deux des recours formés contre la détention     (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Principaux faits   Le requérant, Lindsey Hughes Shannon, est un ressortissant des États-Unis d’Amérique né en 1955 et qui résiderait aujourd’hui dans ce pays.   Au cours d’un séjour temporaire à Olaine (Lettonie), M. Shannon fut arrêté et placé en garde à vue le 1 er octobre 2002 pour des faits d’agression sexuelle contre des mineurs, qu’il était soupçonné d’avoir commis lors d’un précédent séjour en Lettonie. Les soupçons pesant sur lui étaient fondés sur les dépositions de quatre victimes et sur celle d’un témoin ayant gardé l’anonymat. Il fut officiellement inculpé de ces faits le 31 octobre 2002.   Ultérieurement placé en détention provisoire, M. Shannon y fut maintenu par cinq décisions rendues par deux niveaux de juridiction (le 4 octobre 2002, le 29 novembre 2002, le 30 janvier 2003, le 31 mars 2003 et le 30 mai 2003). Les recours formés par lui contre ces décisions furent tous rejetés au motif que les soupçons qui pesaient sur lui était plausibles, que le crime dont il était inculpé était grave, qu’il n’avait ni domicile ni résidence fixe en Lettonie, qu’il risquait de s’enfuir et qu’il était susceptible d’entraver l’enquête.   En juin 2003, le procureur accusa également le requérant d’avoir molesté deux jeunes garçons à l’occasion d’autres voyages effectués en Lettonie en juillet, août et septembre 2001. Les chefs d’inculpation d’agression sexuelle furent étendus en viols aggravés, viols par sodomie et incitation de mineurs à la prostitution et/ou à la participation à des productions pornographiques.   En janvier 2004, M. Shannon fut reconnu coupable de ces faits et condamné à cinq ans d’emprisonnement. Ultérieurement acquitté des charges de pornographie infantile, sa peine fut réduite à quatre années d’emprisonnement.   Mis en liberté conditionnelle le 10 juillet 2006 après avoir purgé les trois quarts de sa peine, M. Shannon fut expulsé du territoire letton trois jours après.   Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Shannon estimait que sa détention provisoire au cours de la procédure dirigée contre lui avait été irrégulière et injustifiée, en violation de l’article   5   §   1 c). Sur le terrain de l’article   5   §   4, il se plaignait également des recours par lesquels il avait cherché à contester la régularité de sa détention. Il estimait notamment que les décisions juridictionnelles ayant ordonné son maintien en détention étaient trop abstraites et succinctes, le juge s’étant selon lui contenté de reprendre les motifs de détention prévus par la loi sans expliquer en quoi ils s’appliquaient dans son cas précis, et que les recours formés par lui contre ces décisions n’avaient pas été examinés à bref délai. M. Shannon soulevait par ailleurs deux autres griefs, fondés sur l’article 8   : premièrement, en ordonnant son maintien en détention, les tribunaux lettons n’auraient pas tenu compte de son état de santé ni du fait qu’il était sous suivi psychiatrique aux Etats-Unis et qu’il avait à sa charge un frère handicapé   ; deuxièmement, les autorités lettones n’auraient rien fait pour protéger son patrimoine en Floride.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Article   5   §   1 c)   La Cour estime que, à supposer même que le requérant fût en mesure de prouver qu’il n’avait aucune intention de s’enfuir du territoire letton une fois mis en liberté, la plausibilité des soupçons criminels pesant sur lui, ultérieurement corroborés par de nouveaux éléments, était un motif suffisant pour justifier sa détention en instance de jugement et sa condamnation subséquente. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   5   §   1 c).   Article   5   §   4   Motivation du maintien en détention du requérant   Le raisonnement retenu pour prononcer et maintenir le requérant en détention était certes assez abstrait et succinct au vu des circonstances de l’espèce, notamment quant à savoir s’il n’y avait rien d’autre qui eût rattaché l’intéressé au territoire letton, mais les tribunaux nationaux étaient fondés à statuer ainsi en se basant sur l’illégalité de son statut de résident. La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   5   §   4 à cet égard.   Délai d’examen de la détention provisoire du requérant   En ce qui concerne les décisions du 4 octobre 2002, du 30 janvier 2003 et du 30 mai 2003, que les tribunaux ont rendues respectivement 14 jours, un mois et deux jours après le dépôt par le requérant d’un recours, la Cour estime que l’obligation de statuer à bref délai a été respectée et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article   5   §   4.   Pour ce qui est de la décision du 29 novembre 2002, la Cour relève que le délai de 89 jours pris pour statuer sur le recours formé par le requérant contre son maintien en détention était principalement dû à la décision erronée prise par le tribunal de district central de renvoyer au requérant l’acte introductif de recours pour qu’il soit traduit. Elle conclut dès lors à la violation de l’article   5   §   4 à cet égard.   Enfin, la Cour estime, à l’unanimité, que les autorités n’ont pas expliqué le délai d’un mois et huit jours pour rendre la décision du 31 mars 2003. L’article   5   §   4 a donc été méconnu à cet égard.   Article 8   La Cour juge irrecevables les griefs tirés de cette disposition au motif qu’elle a déjà examiné les questions soulevées par eux ou que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours ouvertes en droit letton.   Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour estime que le constat d’une violation vaut en lui-même satisfaction équitable pour tout dommage moral qu’aurait subi le requérant.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2940936-3236873
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- Texte intégral
- Résumé officiel