CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2942946-3238283
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (n° 7) (requête n° 25367/05)     LA CONDAMNATION D’UN JOURNAL À PAYER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR AVOIR CRITIQUÉ DE BONNE FOI UN PARLEMENTAIRE ÉTAIT CONTRAIRE À L’ARTICLE 10   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Principaux faits   Le requérant, Flux , est un journal ayant son siège en Moldova. Le 9 avril 2004, il publia un article intitulé «   Encore quatre communistes logés avec notre argent   » , dans lequel il dénonçait la construction apparemment financée par de l’argent public de quatre appartements dans un ancien entrepôt du parlement. L’article, qui indiquait que «   selon certaines sources parlementaires, qui [avaie]nt demandé à garder l’anonymat, les futurs propriétaires des appartements en question compren[ai]ent notamment V.S., le président du groupe communiste au parlement …   » ainsi que d’autres politiciens, critiquait le manque de transparence du parlement. Il y était précisé que le journal avait tenté de vérifier ces informations en téléphonant à V.S., au porte-parole et au porte-parole adjoint du parlement, ainsi qu’à d’autres responsables publics, mais qu’il n’avait pas été possible de les joindre. Les journalistes avaient cependant visité les appartements et pris des photographies. Un député, M. Secăreanu, avait également informé le journal que le dirigeant des instances parlementaires (pour qui l’un des appartements aurait été réservé) et un autre porte-parole adjoint lui avaient dit que le parlement avait payé les appartements. L’article décrivait enfin les efforts déployés par M.   Secăreanu pour obtenir des informations sur les dépenses du parlement et de la présidence auprès du président de la Cour des comptes, qui les avait gardées secrètes, et auprès des instances dirigeantes du parlement.   Le 5 mai 2004, V.S. intenta une action en justice contre le journal requérant, soutenant que l’article en question était diffamatoire à son égard. Le 7 juin 2004, le tribunal de district de Buiucani fit droit à son action en totalité et condamna le journal à lui verser des dommages et intérêts et à publier des excuses. Il conclut en effet que les expressions utilisées étaient diffamatoires et que le journal n’avait présenté aucun élément de nature à prouver que les informations publiées au sujet de V.S. étaient véridiques. Le 16 septembre 2004, la cour d’appel de Chişinău confirma ce jugement mais réduisit le montant des dommages-intérêts. Le 9 mars 2005, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi du journal requérant.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Devant la Cour, Flux soutenait que sa condamnation pour diffamation avait constitué une atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28 juin 2005.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaquie), Mihai Poalelungi (Moldova), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   L’article visait à critiquer le manque de transparence allégué du parlement, et non à dénigrer V.S. (ou qui que ce fût d’autre) en particulier. Il portait sur la question de savoir si les instances dirigeantes du parlement avaient dépensé des fonds publics de manière opaque. Il s’agissait donc bel et bien d’un débat sur un sujet d'intérêt public, appelant une protection particulière en vertu de l’article 10.   Dans des situations telles que celles de l’espèce, où, d’une part, une déclaration de fait n’est pas suffisamment étayée par des éléments concrets, et, d’autre part, le sujet traité relève véritablement de l’intérêt public, il est capital de vérifier que le journaliste a agi avec professionnalisme et de bonne foi.   La Cour considère que le journal requérant a agi de manière professionnelle et qu’il a tenté, de bonne foi et dans la mesure où cela était raisonnablement possible, de vérifier les faits qu’il rapportait. L’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’obtenir la moindre information officielle sur la question malgré ses tentatives à cet effet, combinée à l’existence d’autres faits incontestés soulevant des doutes légitimes quant au bien-fondé de l'attribution des appartements, pouvait raisonnablement inciter le journaliste à faire état de tous les éléments dont il disposait, y compris des rumeurs non confirmées. A cet égard, il est important que le journal requérant ait, dans l’article, clairement informé ses lecteurs qu’il n’avait pas pu vérifier la véracité des informations reçues, et qu'il ait ainsi évité de présenter les rumeurs qu'il rapportait comme des faits établis.   La Cour conclut donc, à l'unanimité, à la violation de l’article 10.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, le journal requérant demandait, pour dommage matériel, le montant des dommages-intérêts qu’il avait été condamné à verser à V.S. La Cour considère que le dommage matériel allégué découle directement de la violation de l’article 10, mais elle n’octroie aucune somme à ce titre, le journal requérant n’ayant pas établi qu’il a effectivement versé lesdits dommages-intérêts. Elle alloue toutefois 12,25 euros (EUR) au titre des frais de justice, 3   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 1   800   EUR pour frais et dépens.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2942946-3238283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel