CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2943129-3239943
- Date
- 26 novembre 2009
- Publication
- 26 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 34383/03)       manquement des autorités   à vérifier la nécessité d’un retrait de passeport   pendant plus de six ans   Violation de l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt existe en français et en anglais)   Principaux faits   Le requérant, M.   Georgi Stefanov Gochev, est un ressortissant bulgare, né en 1958 et résidant à Varna (Bulgarie).   En octobre 1999 et en avril 2001, des titres exécutoires furent délivrés à son encontre à la demande de sociétés privées, M. Gochev étant débiteur dans des procédures d’exécution.   Par des décisions du 21 décembre 2001 et du 27 mai 2002, le directeur du service des documents d’identité («   le directeur   ») ordonna, pour une durée indéterminée et sur la base de la loi de 1998 sur les documents d’identité bulgares, le retrait de son passeport à M. Gochev et interdit aux autorités compétentes de lui en délivrer un nouveau.   M. Gochev forma en vain des recours auprès de la Cour administrative suprême, qui confirma les décisions attaquées.   En l’absence de nouvelle demande de la part des créanciers, les procédures d’exécution ont été clôturées, et M. Gochev est libre de quitter le territoire depuis le 17 mai 2008.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation) M. Gochev alléguait une violation de son droit de quitter le pays.     La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   Ex-République Yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Une certaine ambigüité de la loi sur laquelle les autorités se sont fondées pour limiter la liberté de circulation de M. Gochev ne peut suffire à conclure que cette ingérence n’était pas assez prévisible, et par conséquent qu’elle n’aurait pas été légale.   La Cour rappelle l’obligation pour les autorités de veiller à ce que toute atteinte portée au droit d’une personne de quitter son pays soit, dès le départ et tout au long de sa durée, justifiée et proportionnée au regard des circonstances. Ce contrôle doit en dernier ressort être assuré par le pouvoir judiciaire, en tant qu’offrant les meilleures garanties d’indépendance, d’impartialité et de régularité des procédures.   Or la mesure d’interdiction imposée à M. Gochev de quitter le territoire est restée en vigueur pendant plus de six ans et quatre mois, et aucun réexamen des mesures litigieuses n’a été effectué. L’organe administratif, une fois la mesure imposée, n’a pas cherché à recueillir les informations pertinentes sur la situation personnelle du requérant ou sur les circonstances relatives au non paiement de ses dettes. Les tribunaux n’ont pas non plus exercé de contrôle effectif concernant la nécessité de la mesure. M. Gochev a ainsi été soumis à des mesures à caractère automatique, sans limitation de portée ou de durée.   La Cour estime donc que les autorités bulgares ont manqué à leur obligation de veiller à ce que l’atteinte portée au droit de M. Gochev de quitter son pays fût dès le départ et tout au long de sa durée, justifiée et proportionnée au regard des circonstances. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n o 4.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2943129-3239943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel