CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2944863-3241717
- Date
- 26 novembre 2009
- Publication
- 26 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (n o   33947/05) Ustarkhanova c. Russie (n o   35744/05)   DISPARITIONS EN TCHÉTCHÉNIE   Dans les deux affaires   : Violations de l’article 2 (droit à la vie d’Aslambek Ismailov, Aslan Ismailov, Khizir Ismailov, Yusi Daydayev, Yaragi Ismailov et Balavdi Ustarkhanov, et absence d’enquête effective sur leurs disparitions), Violation de l’article 3 (traitement inhumain en raison des souffrances psychologiques endurées par les requérants), Violation de l’article 5 (détention non reconnue) et Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme   (Les arrêts n’existent qu’en anglais)     Principaux faits   Dans la première affaire, les requérants sont quatre familles de ressortissants russes, qui ont toutes des liens de parenté et résident à Achkhoy-Martan, Tchétchénie. Ce sont les proches d’Aslambek Ismailov, d’Aslan Ismailov, de Khizir Ismailov, de Yusi Daydayev et de Yaragi Ismailov, nés respectivement en 1979, 1981, 1962, 1953 et 1956. Les cinq hommes n’ont pas été revus depuis la nuit du 13 au 14 janvier 2003, date à laquelle un groupe d’hommes armés portant des tenues de camouflage a fait irruption au domicile des intéressés tôt le matin et les a emmenés. A l’époque des faits, la ville d’Achkhoy-Martan était sous le contrôle exclusif des forces fédérales russes. Des postes de contrôle militaires russes se trouvaient sur les routes desservant la localité. Les requérants allèguent que leurs proches ont été enlevés par des militaires russes et emmenés dans un secteur où les troupes russes étaient stationnées à l’époque. Immédiatement après l’enlèvement, les requérants téléphonèrent au ministère de l’Intérieur du district qui leur répondit que rien ne pouvait être fait. Depuis le 14 janvier 2003 au matin, ils se sont plaints à plusieurs reprises à un certain nombre d’autorités de l’État, notamment au parquet, au service fédéral de sécurité et au commandement militaire. La plupart de leurs plaintes sont demeurées sans réponse ou ont obtenu une réponse purement formelle. Une enquête fut ouverte le 17   janvier 2003 sur l’enlèvement des cinq hommes, mais fut renvoyée à maintes reprises à différents parquets et suspendue plusieurs fois en raison de l’impossibilité d’établir l’identité des auteurs de l’enlèvement.   Dans la seconde affaire, la requérante, née en 1955 et résidant à Achkhoy-Martan, (Tchétchénie), est la mère de Balavdi Ustarkhanov, né en 1982. Balaydi n’a pas été revu depuis la nuit du 6 au 7 janvier 2003, date à laquelle il fut enlevé, au domicile d’un ami où il séjournait pour quelques jours, par un groupe d’hommes armés portant des tenues de camouflage. D’après la requérante, certains de ces hommes portaient des masques et ceux qui n’en avaient pas avaient le type slave   ; ils s’exprimaient en russe, sans accent, et étaient équipés de radios portatives   ; les résidents de la maison les prirent pour des militaires russes. Balavdi Ustarkhanov fut emmené dans l’un des véhicules militaires stationnés devant la maison et conduit, semble-t-il, en direction d’un poste de contrôle local des forces militaires russes. A l’appui de sa déclaration, la requérante a soumis des témoignages. Un certain nombre d’autres témoins de l’enlèvement ont refusé, d’après la requérante, de fournir des déclarations à la Cour, craignant pour leur sécurité et celle de leurs proches. Dès qu’elle apprit l’enlèvement de son fils le 7 janvier 2003 au matin, la requérante se plaignit à la police et au parquet. Le 21 janvier, une enquête fut ouverte sur l’enlèvement de Balavdi Ustarkhanov et, deux jours plus tard, l’intéressée se vit reconnaître la qualité de victime. L’enquête fut suspendue à plusieurs reprises, faute d’identification des auteurs de l’enlèvement.   Le Gouvernement ne conteste pas la plupart des faits tels qu’ils ont été présentés par les requérants dans les deux affaires. En ce qui concerne la première, il indique que l’enquête n’a certes pas permis d’établir ce qu’il était advenu des hommes portés disparus, mais que les investigations se poursuivent et que l’ensemble des mesures opérationnelles et d’investigation sont mises en œuvre pour élucider l’affaire.   Malgré les demandes expresses de la Cour dans les deux affaires, le Gouvernement n’a soumis que 22 documents du dossier de la première et n’a communiqué aucune pièce du dossier de la seconde. D’après le Gouvernement, l’enquête étant en cours, la divulgation de documents du dossier serait incompatible avec la législation interne.     Griefs et procédure   Dans les deux affaires, les requérants alléguaient que leurs proches s’étaient vus ôter la vie en Tchétchénie, après avoir été arrêtés par des militaires russes. Tous soutenaient en outre que les autorités nationales n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient les articles 2, 3, 5, 8 et 13 et, dans la première affaire, l’article 14 de la Convention.     Décision de la Cour   Dans les deux affaires, la Cour estime que les requérants ont livré un récit cohérent et convaincant de l’enlèvement de leurs proches, qui est corroboré par des témoignages recueillis par les intéressés et les autorités d’enquête. Elle relève en particulier que de nombreux groupes d’hommes se sont déplacés librement et ont franchi des postes de contrôle et des barrages militaires durant le couvre-feu. Après avoir examiné les documents qui lui ont été soumis et tiré des conclusions de la non-communication par le Gouvernement de documents en sa possession exclusive et de l’absence d’explication plausible quant aux évènements en cause, la Cour conclut, dans les deux affaires, que les six hommes ont été enlevés par des militaires de l’État et qu’il y a lieu de présumer qu’ils sont décédés après leur arrestation non reconnue au cours d’opérations de sécurité également non reconnues.   Notant que dans les deux affaires les autorités n’ont pas justifié le décès des six hommes ni fourni d’explication à ce sujet, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 pour l’ensemble des proches des requérants.   En outre, dans les deux affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison de la non-réalisation par les autorités d’une enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.   La Cour considère également, à l’unanimité, pour tous les requérants, sauf pour la plus jeune dans la première affaire, qui est née plus de quatre mois après la disparition de son père, que la disparition de leurs proches et l’impuissance à découvrir ce qu’il est advenu d’eux ont été et continuent d’être source de détresse et d’angoisse. La Cour juge que l’accueil réservé par les autorités aux plaintes des requérants s’analyse en un traitement inhumain, contraire à l’article 3.   Par ailleurs, dans les deux affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, que les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue, totalement dépourvue des garanties prévues par l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 et, par ailleurs, qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 dans les deux affaires, étant donné que les enquêtes n’ont pas été effectives et que, de ce fait, les autres recours éventuels perdaient de leur effectivité.   Enfin, la Cour conclut, à l’unanimité, que le grief des requérants sur le terrain de l’article 14 n’est pas étayé, rien n’indiquant qu’ils aient été traités différemment, et sans justification objective et raisonnable, de personnes se trouvant dans une situation analogue, ni qu’ils aient jamais soulevé ce grief devant les autorités nationales.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants des sommes allant de 1   500 euros (EUR) à 13   000 EUR pour préjudice matériel, de 35   000 EUR à 70   000 EUR pour préjudice moral, et 5   500 EUR pour frais et dépens.     ***     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2944863-3241717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel