CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2945234-3247281
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n° 64301/01)   ENQUÊTE INEFFECTIVE SUR LE MEURTRE PAR UN HOMME DE SON ÉPOUSE ET DE SA BELLE-MÈRE ET ABSENCE D'EXCLUSION DE L'HÉRITAGE DE L'ÉPOUSE POUR LA FAMILLE DU MEURTRIER   Violation de l’article 2 (droit à la vie) et Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en français)   Principaux faits   Les requérants, Stefan Velcea et Florica Mazăre, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1919 et 1949 et résidant à Bucarest. Ils sont le père et la sœur de Tatiana A. Le 7 janvier 1993, sa mère et elle furent tuées lors d’une dispute qui avait éclaté avec son mari, Aurel A.. Le soir du drame, ce dernier était accompagné de son frère, George L., agent de police n’étant pas de service ce soir là. George L. quitta les lieux avec son frère et l’emmena à son domicile. Peu après, Aurel A se suicida, laissant deux lettres dans lesquelles il confessait avoir tué son épouse et sa belle-mère. En sa qualité d’agent de police, George L., informa la police de ce qui s’était passé.   L’enquête pénale dirigée contre Aurel A. se conclut par un classement sans suite par le tribunal départemental de Bucarest, au motif que l’auteur des infractions était décédé et qu’aucune autre personne n’avait été impliquée. Les requérants obtinrent les copies des pièces du dossier qu’ils avaient demandées. Suite à une plainte pénale du requérant contre George L., le parquet militaire de Bucarest (compétent du fait que l’intéressé était policier) ouvrit une enquête, conclue par un non-lieu le 9 décembre 1994. Sur plainte des requérants, le parquet général militaire près la Cour suprême de justice décida la continuation des poursuites et l’enquête se poursuivit. Le 7 avril 2003, à la suite de modifications législatives concernant le statut des policiers, l’affaire fut renvoyée devant le parquet près le tribunal départemental de Bucarest, qui prononça un non-lieu le 2 mars 2004. Les requérants n’obtinrent pas la notification de ces décisions.   La procédure de partage successoral de Tatiana A. fut ouverte en 1993. Le requérant demanda que la famille d’Aurel A. soit exclue de la succession, sa fille ayant été tuée par Aurel A.. Le code civil roumain (article 655 § 1 à l’époque des faits) prévoyait que la personne condamnée pour avoir donné la mort au défunt était indigne d’hériter de cette dernière. Appliquant strictement cette disposition, les juridictions roumaines refusèrent de qualifier d'indigne Aurel A., au motif qu’il n'avait pas été condamné pour meurtre par une décision de justice définitive, puisqu’il s’était suicidé peu après avoir tué son épouse. Lucian L., frère d’Aurel A., put donc devenir l’héritier de Tatiana A.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants se plaignaient que les autorités nationales n’avaient pas mené d’enquête rapide et effective afin d’identifier et punir tous les responsables du drame du 7 janvier 1993   ; ce grief visait en particulier la procédure judiciaire contre le policier George L.. Invoquant, entre autres, l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ils se plaignaient en outre du refus des tribunaux roumains de déclarer Aurel A. indigne d'hériter de Tatiana A., permettant ainsi à la famille d'Aurel A. de succéder à celle-ci. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 avril 2000 par M. Velcea et le 12 avril 2002 par Mme Mazăre.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   Décision de la Cour   Sur la violation alléguée de l’article 2   La Cour rappelle que lorsqu’il y a eu mort d’homme suite à un recours à la force, une enquête officielle effective doit être menée d’office, de manière adéquate et avec célérité   ; en outre le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou ses conclusions.   Dans cette affaire, une enquête a bien eu lieu à l’initiative des autorités. Toutefois, bien qu’informées de l’implication de George L. dans les faits, elles n’ont mené des investigations le concernant qu’après plusieurs mois et suite à une plainte pénale formelle des requérants.   Sur le point de savoir si l’enquête était adéquate, la Cour relève entre autres que, George L. étant agent de police (bien que n’ayant pas agi en cette qualité lors du drame), l’enquête à son égard aurait dû être menée par des personnes indépendantes par rapport à lui. Or, l’indépendance des procureurs militaires ayant conduit l’enquête est sujette à caution, vu la réglementation nationale en vigueur à l’époque des faits et selon laquelle procureurs militaires et policiers appartenaient à la même structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique. L’intervention du parquet près le tribunal départemental de Bucarest, qui s’est contenté de rendre un non-lieu sans avoir accompli aucun acte d’enquête, ne suffit pas à pallier le manque d’indépendance des procureurs militaires.   Il est également manifeste que l’enquête - qui a duré 11 ans - concernant l’implication de George L. n’a pas été menée avec la célérité exigée.   Enfin, la Cour admet que si à certains égards les requérants ont été associés à la procédure, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas été dûment informés des ordonnances de non-lieu des 9 décembre 1994 et 2 mars 2004, ce qui pouvait notamment les empêcher de contester efficacement ces décisions.   La Cour conclut, à l’unanimité, que les procédures concernant le rôle de l'agent George L. dans le drame du 7 janvier 1993 n'ont pas constitué une enquête rapide et effective et que l'article 2 a par conséquent été violé.   Sur la violation alléguée de l’article 8   Les droits successoraux constituent un élément non négligeable de la vie familiale. La Convention n’exige pas d’un Etat membre qu’il adopte des dispositions législatives en matière d’indignité successorale, mais que si de telles dispositions existent, comme c’est le cas en droit roumain, elles doivent être appliquées d’une manière conforme à leur but.   Dans cette affaire, il ne fait aucun doute qu’Aurel A. était bien l’auteur de la mort de Tatiana A.. La Cour ne saurait remettre en question ce principe fondamental du droit pénal national qu'est le caractère personnel et non transmissible de la responsabilité pénale. Elle considère toutefois que, sur le plan civil, on ne saurait admettre qu’à la suite du décès d’une personne (ici, Aurel A.), le caractère illicite de ses agissements reste sans effet. Dans les circonstances particulières de cette affaire, en appliquant la disposition du code civil sur les causes d'indignité de façon mécanique et trop restrictive, les tribunaux roumains sont allés au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer le respect du principe de la sécurité juridique.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   La Cour alloue 15   000 euros (EUR) au requérant et 8   000 EUR à la requérante pour dommage moral, ainsi que 6   000 EUR pour frais et dépens.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2945234-3247281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel