CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2947899-3247767
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 43134/05)     TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE DANS DES AFFAIRES DE SANG CONTAMINE   A l’unanimité   :   Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) concernant l’obligation de protéger la vie des requérants/des proches des requérants Violation de l’article 2 concernant la conduite des procédures civiles Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Les requérants, M.   G.N., M me   G.S., M.   D.C., M me   G.D.M., M.   S.C., M me   E.S. et M me   D.C., sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1950, 1957, 1937, 1938, 1965, 1920 et 1973 et résidant en Italie.   Les six premiers requérants sont des proches de personnes décédées, qui ont été infectées dans les années 80 par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) ou de l’hépatite C, suite à des transfusions sanguines par le service de santé national. C’est également le cas de Mme D.C., la septième requérante, et la seule personne contaminée de ce groupe encore en vie. Ce groupe souffrait d’une maladie génétique – la thalassémie – qui contraint les malades à recevoir du sang ou des produits sanguins pour survivre.   En 1993, un groupe d’une centaine de demandeurs assigna le Ministère de la santé («   le Ministère   ») en justice (affaire dite «   Emo uno   » ) pour obtenir réparation des dommages subis dans des affaires similaires. A différentes dates, les requérants intervinrent dans cette procédure. Sur appel du jugement de première instance, le Ministère fut condamné uniquement pour les infections survenues après certaines dates charnières dans la connaissance desdits virus. Les requérants ou leurs proches ayant été contaminés antérieurement à ces dates, ils n’obtinrent pas de dédommagement. La Cour de cassation confirma cette décision en mai 2005, estimant qu’avant la découverte de l’hépatite C et du VIH par la communauté scientifique mondiale, il n’existait pas de lien de causalité entre le comportement du Ministère et les préjudices subis.   Depuis un décret de novembre 2003, le Ministère avait la possibilité de conclure des règlements à l’amiable avec les personnes hémophiles ainsi contaminées, possibilité dont ne purent bénéficier les requérants en tant que thalassémiques. Toutes les parties en cause dans l’affaire «   Emo uno   », sauf les requérants et dix autres demandeurs, conclurent de tels règlements à l’amiable.   Deux autres groupes de personnes contaminées dans les mêmes circonstances engagèrent des procédures en dommages-intérêts à l’encontre du Ministère (affaires dites «   Emo bis   » et «   Emo ter   »), qui sont pendantes à ce jour. Dans ces procédures les juges n’ont pas suivi l’orientation des juges de la procédure «   Emo uno   » quant aux dates à partir desquelles la responsabilité du Ministère était engagée à l’égard des personnes contaminées.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   2 (droit à la vie), les requérants se plaignaient que les autorités n’avaient pas fait les contrôles nécessaires pour prévenir l’infection, ainsi que de leurs manquements ultérieurs dans la conduite des procédures civiles, et du refus de les indemniser. Sur le terrain des articles   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignaient de la souffrance endurée à cause de leur contamination ou de celle de leurs proches et, sur le terrain de l’article   6   §1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée des procédures nationales. Enfin, sous l’angle de l’article   14 (interdiction de la discrimination), ils alléguaient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à d’autres groupes de personnes infectées.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Article 2   Il n’a pas été établi qu’à l’époque des faits le Ministère connaissait ou aurait dû connaître les risques de transmission du VIH et du virus de l’hépatite C par transfusion, et la Cour ne saurait déterminer les dates à partir desquelles le Ministère de la Santé avait ou aurait dû en avoir connaissance. Elle estime en outre que l’appréciation de la responsabilité du Ministère par les juridictions internes dans la procédure «   Emo uno   » ne peut être qualifiée d’arbitraire ou de déraisonnable. Il ne peut ainsi pas être reproché aux autorités italiennes d’avoir manqué à leur devoir de protéger la vie de M me D.C. et des proches des autres requérants. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 2 sur ce point.   Par ailleurs, si, avec la possibilité d’une voie de recours civile   donnée aux   requérants, le système italien a en théorie satisfait aux exigences procédurales de l’article 2, la Cour constate que, dans les faits, la procédure civile a duré entre trois ans et demi et plus de dix ans selon les requérants, alors même qu’une diligence exceptionnelle s’impose dans de pareils cas de procédures en dommages-intérêts engagées par des personnes infectées à la suite de transfusions sanguines. Tout en admettant la complexité de la procédure, la Cour y relève des retards et périodes d’inactivité et note que la procédure ultérieure devant la Cour de cassation a duré trois ans et dix mois. Enfin, le recours prévu par la «   loi Pinto   » pour se plaindre d’une durée excessive de procédure n’aurait pas été adapté au cas des requérants. Ainsi la Cour estime que les autorités ne leur ont pas fourni une réaction adéquate et rapide,   et conclut à la violation de l’article 2 en son volet procédural.   Article 14   La Cour examine le grief des requérants relatif à un traitement discriminatoire en combinaison avec l’article 2.   Concernant la discrimination alléguée par rapport aux personnes infectées qui ont engagé les procédures «   Emo bis   » et «   Emo ter   », la Cour estime que la différence entre les conclusions des juridictions italiennes dans ces deux dernières affaires et dans l’affaire «   Emo uno   » relève d’un revirement jurisprudentiel et ne suffit pas à conclure que la première procédure était entachée d’arbitraire et qu’elle serait à l’origine d’un traitement discriminatoire. Cette partie du grief est donc rejetée pour défaut manifeste de fondement.   Concernant la discrimination alléguée par les requérants, thalassémiques ou héritiers de personnes thalassémiques, par rapport aux personnes hémophiles ayant bénéficié de règlements à l’amiable, la Cour constate une différence de traitement entre personnes dans des situations analogues. Cette différence reposait sur la typologie de la pathologie, d’origine génétique, dont M me   D.C. et les proches des autres requérants étaient atteints et sur le fait, qu’en vertu de la loi, le gouvernement italien ne pouvait conclure des règlements amiables qu’avec les personnes hémophiles. La Cour estime donc que les requérants ont subi un traitement discriminatoire et conclut sur ce point à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 2.   Article 3   Concernant les traitements inhumains et dégradants que les requérants disent avoir subis du fait de la contamination, la Cour note que la connaissance du risque d’infection par les autorités italiennes à l’époque n’a pas été établie et qu’elles n’ont pas eu l’intention d’humilier ou de rabaisser les requérants ou leurs proches. Ce grief est donc déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement.   Article 8   Les requérants n’ont pas présenté de grief relevant du respect au droit de la vie privée et familiale devant la Cour de cassation en Italie et n’ont ainsi pas épuisé les voies de recours internes. La Cour note par ailleurs qu’aucune ingérence dans le respect de ce droit à l’égard des requérants ne peut être décelé. Ce grief est donc déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement.   Article 6 § 1   La Cour estime qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de la durée de la procédure «   Emo Uno   ».   Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour alloue, pour dommage moral, 39   000   euros (EUR) respectivement   à   :   -M me D.C. -M. D.C. et M me   G.D.M. conjointement, -M. G.N. et M me   G.S. conjointement, -M me E.S. et M.   S.C. conjointement,   ainsi que, pour frais et dépens, 8   000   EUR aux requérants conjointement.   La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 concernant le dommage matériel ne se trouve pas en état et la réserve pour une décision ultérieure.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2947899-3247767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel