CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 2 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2948599-3245655
- Date
- 2 décembre 2009
- Publication
- 2 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 10231/07)   Requête irrecevable   :   Un contrÔle de police dans la loge d’un chef d’orchestre n’A PAS porté atteinte à sa vie privée     Principaux faits   Le requérant, M. Volker Hartung, est un ressortissant allemand, né en   1955 et résidant au Luxembourg. Il est chef d’orchestre et gérait, à l’époque des faits, une société organisatrice de concerts philarmoniques.   Le 22 février 2005, un concert fut organisé au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg par cette société, auquel participèrent soixante-deux musiciens.   Le procureur de la République de Strasbourg ayant préalablement été alerté de possibles infractions au droit du travail de la part de cette société par le syndicat des artistes musiciens du Bas-Rhin, les services de la police judiciaire menèrent après le concert un contrôle d’identité de tous les participants. M. Hartung, lui, se trouvait déjà dans sa loge, où se déroula donc le contrôle, à l’issue duquel il fut placé en garde à vue. Il fut ensuite mis en examen pour travail dissimulé.   Le 15 septembre 2005, sur une requête déposée par M. Hartung, la cour d’appel de Colmar annula le contrôle réalisé dans la loge du requérant, au motif que la police avait effectué une visite domiciliaire qui ne pouvait être exécutée après 21 heures sans l’accord de l’intéressé.   M. Hartung, le procureur général près la cour d’appel, ainsi que la partie civile formèrent un pourvoi en cassation et le 6 décembre 2005 l’arrêt de la cour d’appel fut annulé, au motif que la loge ne pouvait être qualifiée de domicile et que les policiers avaient donc légalement agi sur le fondement du code de procédure pénale.   Le 20 avril 2006, la cour d’appel de Nancy, statuant sur renvoi après la cassation, rejeta le moyen de nullité concernant le contrôle effectué dans la loge de M. Hartung. Le 23 août 2006, saisie d’un nouveau pourvoi, la Cour de cassation confirma définitivement l’impossibilité de qualifier la loge de domicile.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), le requérant se plaignait de l’absence de base légale au contrôle effectué dans sa loge, en méconnaissance de son droit au respect de son «   domicile   ». Par ailleurs, sur le fondement des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6   § 1 (droit à un procès équitable) il se plaignait de l’illégalité de son placement en garde à vue.     La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 février 2007.   La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   Ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges ,   et de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour applique une conception extensive du «   domicile   », qui a été élargie aux locaux professionnels. Notant cependant qu’une loge est mise à la disposition de différents artistes, provisoirement et de manière ponctuelle, elle émet des doutes sur l’assimilation de ce local à un «   domicile   », privé ou professionnel, au sens de l’article 8.   En admettant que cette assimilation soit possible, le contrôle effectué avait par ailleurs une base légale et poursuivait le but légitime de prévenir des infractions pénales. Il s’est déroulé conformément à la mission des policiers précisée par écrit par le procureur de la République, sans fouilles de la loge ni saisies.   La Cour estime donc que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, à supposer qu’elle soit établie, n’était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. Ce grief est donc rejeté comme étant manifestement mal fondé, ainsi que les griefs tirés des articles 5 § 1 et 6   §   1,   aucune apparence de violation de ces dispositions ne pouvant être relevée. *** La décision n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2948599-3245655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel