CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2950651-3248794
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie (requête n os 8673/05 et 9733/05)       Un père a à peine pu voir sa fille pendant plus de quatre années en raison de la passivite des autorités slovènes   Violation de l’article 8 (respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Principaux faits   Les requérants, M. Johann Ivan Eberhard et M elle M., sont deux ressortissants slovènes. M.   Eberhard, né en 1968, réside à Ponivka. M., la seconde requérante, est sa fille.   Le 8 avril 2001, M.E., la première femme du requérant, quitta avec M., alors âgée de quatre ans, l’appartement où tous habitaient ensemble. Elle demanda ultérieurement le divorce.   Les modalités de garde de l’enfant furent arrêtées, dans le cadre d’un recours administratif. Ces accords devinrent définitifs et exécutoires le 16 octobre 2002. Ils permettaient à M. de passer quatre heures par semaine avec sa fille. E.M. ne les respecta jamais, refusant à son ex-mari tout contact avec sa fille. En novembre 2002, M.   Eberhard demanda l’exécution forcée des accords. Malgré une décision accordant l’exécution forcée et imposant une amende à M.E., celle-ci continua à empêcher M. Eberhard de voir sa fille. M. Eberhard lui ayant signalé à 13 reprises que son ex-femme ne cessait de l’empêcher de voir sa fille, l’unité administrative de Šentjur («   l’unité   ») infligea à six reprises une amende à M.E. Celle-ci forma un recours contre ces amendes et le ministère compétent ordonna à l’unité de les réexaminer. Il n’a pas été précisé si les autorités ont pris ultérieurement d’autres mesures dans le cadre de ce recours.   En juin 2001, faisant suite à la demande de divorce formulée par M.E., le tribunal compétent rendit une ordonnance avant dire droit accordant à celle-ci la garde temporaire de M. en attendant l’issue de la procédure. En février 2002, il prononça le divorce de M. Eberhard et de M.E. et accorda à celle-ci la garde de leur fille.   Le 6 juin 2003, M. Eberhard demanda devant le juge la garde de M. au motif que M.E. persistait à ne pas le laisser voir sa fille. Il demanda en outre une ordonnance provisoire lui accordant la garde de M. en attendant l’issue de la procédure. M.E. continua de refuser à coopérer avec le tribunal, en conséquence de quoi une décision provisoire ne fut été adoptée qu’en mai 2006. Celui-ci rejeta la demande de garde provisoire formée par M. Eberhard, mais accorda à celui-ci le droit de voir sa fille un après-midi par semaine, à la sortie de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux et pendant une partie des vacances. En janvier 2008, le litige fut finalement réglé, les parties ayant conclu un nouvel accord sur le droit de visite et retiré toutes les demandes qu’ils avaient formées contre l’un et l’autre devant les tribunaux.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 8, M. Eberhard et sa fille M. se plaignaient de l’incapacité des autorités à faire en sorte qu’ils puissent se voir malgré les accords sur le droit de visite arrêtés dans le cadre de recours administratifs. Ils se plaignaient en outre de retards intervenus dans les procédures judiciaires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 février 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Moldova), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Ayant constaté que l’ordonnance avant dire droit de juin 2001 avait octroyé à son ex-femme la garde exclusive de la seconde requérante, la Cour estime que M. Eberhard n’a pas qualité pour agir pour le compte de sa fille. Aussi n’a-t-elle examiné que le volet de l’affaire concernant M. Eberhard, ci-après désigné comme «   le requérant   ».   La Cour rappelle que l’article 8 donne notamment aux parents le droit à ce que des mesures soient prises pour qu’ils soient réunis à leurs enfants et aux autorités nationales l’obligation de faciliter ces réunions. Pour ce qui est des décisions en matière de droit de visite, les autorités se doivent de faire tout ce qui est nécessaire pour les exécuter dans les meilleurs délais, l’écoulement du temps pouvant avoir des répercussions irréversibles sur la relation entre enfants et parents vivant séparément.   La Cour constate que, ayant établi qu’il était dans l’intérêt de M. qu’elle garde le contact avec son père, les autorités avaient octroyé à celui-ci un droit de visite. Or, entre le moment où ils sont devenus définitifs, c’est-à-dire en octobre 2002, et la conclusion de nouveaux accords arrêtés par le juge, en mai 2006, les accords sur le droit de visite d’août 2001 n’ont pas été exécutés. M.   E. a sans cesse refusé de laisser son ex-mari voir sa fille. De ce fait, M. Eberhard n’a vu sa fille que trois fois au cours des trois premières années.   La Cour conclut que les autorités slovènes n’ont pas déployé d’efforts effectifs pour mettre en œuvre les modalités de visites. De plus, les procédures judiciaires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite ont duré plus de quatre ans et demi alors que seulement cinq audiences ont été tenues pendant toute cette période. Les autorités slovènes n’ont donc pas réagi comme il le fallait à l’absence de coopération dont a fait preuve E.M. au cours de cette procédure et n’ont pas agi avec la plus grande célérité, comme l’exigeait la situation. Dès lors, elles n’ont pas fait tout leur possible pour permettre à M. Eberhard de voir sa fille, comme le prévoyaient les accords sur le droit de visite, ni fait en sorte que les procédures judiciaires en question s’achevassent dans les meilleurs délais. En raison de tous ces éléments, M.   Eberhard et sa fille n’ont quasiment eu aucun contact pendant plus de quatre ans, en violation de l’article 8.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7   500 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2950651-3248794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel