CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2953537-3250748
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 15469/04)   LA CONDAMNATION D’UN JOURNALISTE A PAYER UNE AMENDE POUR DIFFAMATION PORTE ATTEINTE A SA LIBERTE D’EXPRESSION   Violation de l’article 10 (liberté d’expression et d’information) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Principaux faits   Le requérant, Aleksandr Krutov, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Saratov.   En janvier 2003, un article écrit par l’intéressé parut dans le «   Nedelya Oblasti   », un journal local. Dans l’article en question, le requérant se livrait à une analyse des interactions entre les groupes politiques de la région de Saratov au cours de l’année 2002. Il y indiquait en particulier que la mairie de Saratov avait offert des «   cadeaux   » à B., procureur régional de Saratov, en contrepartie du soutien qu’il avait fourni à certains de ses membres, notamment en leur évitant des poursuites pénales.   B. intenta une action pénale contre le requérant, alléguant que l’article portait atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. Le tribunal saisi lui donna gain de cause, estimant que les faits que l’intéressé y exposait étaient exacts, notamment en ce que B. avait bien reçu des «   cadeaux   » et qu’un seul des membres de la mairie avait fait l’objet de poursuites pénales – qui s’étaient soldées par un acquittement, mais que l’article litigieux était diffamatoire en ce que certaines des informations d’ordre factuel concernant B. dont il faisait état n’avaient pas été établies par l’intéressé. Il infligea une amende à ce dernier et au journal, ordonnant en outre la publication d’un rectificatif.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10 (droit à la liberté d’expression et d’information), le requérant se plaignait d’avoir été reconnu coupable de diffamation pour avoir écrit l’article litigieux, dans lequel il s’était borné à émettre une opinion en se fondant sur des faits relatifs au contexte politique régional tel qu’il se présentait à l’époque pertinente.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23   mars   2004.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges ,   et de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle d’emblée que le requérant est journaliste et que la presse a le devoir de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. L’article litigieux soulevait des questions importantes qu’il était loisible à l’intéressé de porter à la connaissance du public.   Renvoyant à sa jurisprudence constante, la Cour observe que les limites de la critique admissible sont plus larges en ce qui concerne les fonctionnaires qui, comme B., agissent dans l’exercice de leurs pouvoirs qu’en ce qui concerne les particuliers. La Cour relève en outre que, dans l’appréciation qu’elles ont portée sur l’affaire, les autorités russes se sont focalisées sur l’importance de la préservation de la réputation du procureur et n’ont pas ménagé un juste équilibre entre cette question et celle de la liberté d’expression du journaliste défendeur. En outre, la Cour estime que les affirmations énoncées par l’intéressé dans son article ne sont pas infondées mais reposent au contraire sur une base factuelle suffisante, ce que la juridiction interne ayant statué sur l’affaire a reconnu.   La Cour considère que M. Krutov a formulé dans l’article litigieux un jugement de valeur qui ne se prêtait guère à la démonstration de son exactitude. Elle relève que l’intéressé n’a pas commis d’excès de langage. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, que les autorités n’ont pas fourni de justification suffisante à l’amende qu’elles ont infligée au requérant pour diffamation, au mépris de l’article 10.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 150 euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2953537-3250748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel