CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2953969-3251024
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 19576/08)   LE RENVOI VERS L’ALGÉRIE D’UN HOMME CONDAMNÉ POUR DES FAITS DE TERRORISME L’EXPOSERAIT À DES TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en cas de mise en œuvre de la décision de renvoi du requérant   (L’arrêt n’existe qu’en français)   Principaux faits   Le requérant, Kamel Daoudi, est un ressortissant algérien né en 1974 et actuellement assigné à résidence dans le département de la Creuse (France). Il arriva en France en 1979 avec ses parents. Il suivit sa scolarité en France et y travailla ensuite comme ingénieur informaticien. Ses parents vivent également en France, comme son frère et ses sœurs, de nationalité française. Il fut naturalisé français le 14 janvier 2001. Entre 1999 et 2001, il aurait noué des contacts étroits avec des groupes radicaux islamistes et a notamment reconnu avoir suivi une formation paramilitaire en Afghanistan courant 2001.   Le 25 septembre 2001, M. Daoudi fut interpellé dans le cadre d’une opération de démantèlement d’un groupe radical islamiste qui serait affilié à Al-Qaïda et soupçonné d’avoir préparé un attentat suicide contre l’ambassade des Etats-Unis à Paris. Le 2 octobre 2001, il fut mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et d’usage de faux document (un passeport falsifié). Le 27 mai 2002 il fut déchu de sa nationalité française. Le 15 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris le déclara coupable des chefs d’accusation retenus contre lui et le condamna à neuf ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Le 14 décembre 2005, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement mais ramena la peine d’emprisonnement à six ans.   Le 7 avril 2008, le requérant demanda le relèvement de l’interdiction du territoire français. Le 21 avril 2008, à sa levée d’écrou, il fut conduit en centre de rétention administrative et demanda immédiatement l’asile, contesta la décision administrative fixant l’Algérie comme pays de renvoi et demanda la suspension de la mesure ordonnée à son encontre. Le même jour, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par M. Daoudi à cet effet sur la base de l’Article 39 du Règlement de la Cour (mesures provisoires), indiqua au Gouvernement français qu’il était souhaitable de ne pas le renvoyer vers l’Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour. Quatre jours plus tard, il fut assigné à résidence dans le département de la Creuse. Les demandes et recours du requérant furent ultérieurement rejetés. Ainsi, le 30 avril 2008, le tribunal administratif de Paris dit qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande de suspension, suite à l’application de l’article 39 du Règlement de la Cour. Le 3 juin 2008, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta la demande d’asile. Le 24 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris rejeta la requête en relèvement de l’interdiction du territoire français. Enfin, le 31 juillet 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statua sur le recours du requérant contre la décision de refus d’asile. Elle jugea que vu la nature et le degré de son implication dans les réseaux de la mouvance de l’islamisme radical, il était raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il pouvait représenter pour les services de sécurité algérien, M. Daoudi pouvait faire l’objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants, mais qu’en vertu des dispositions nationales et internationales pertinentes, aucune protection n’était accordée aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles sont coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies – ce qui était le cas de M. Daoudi. Un pourvoi en cassation contre cette décision est pendant devant le Conseil d’Etat.   Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Daoudi alléguait que la mise à exécution de son renvoi vers l’Algérie l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l’article 3. Il soutenait en outre que vu qu’il était arrivé en France à l’âge de cinq ans et n’avait aucune attache avec l’Algérie, un tel renvoi aurait constitué une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 avril 2008.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), juges , ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   Sur la violation alléguée de l’article 3   Consciente de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste, la Cour considère qu’il est légitime que les Etats fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner. Vu la prohibition absolue de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants, la Cour doit néanmoins évaluer le risque d’exposition à de tels traitements encouru par M. Daoudi en cas de renvoi vers l’Algérie.   A cet égard, la Cour note tout d’abord qu’il est avéré que les autorités algériennes ont connaissance de l’identité de M. Daoudi et des faits graves pour lesquels il a été condamné. Certes, aucun élément n’indique qu’il fait ou pourrait faire l’objet d’une procédure pénale en Algérie pour les faits à l’origine de cette affaire, mais cela n’est ici pas déterminant. Il ressort en effet de sources à la fois multiples, concordantes, fiables et récentes (notamment des rapports du Comité des Nations Unies contre la torture, de plusieurs organisations non gouvernementales, du Département d’Etat américain et du ministère de l’Intérieur britannique) qu’en Algérie, les personnes impliquées dans des faits de terrorisme sont arrêtées et détenues par les services de sécurité (DRS) de façon peu prévisible et sans base légale clairement établie, essentiellement afin d’être interrogées ou obtenir des renseignements et non dans un but uniquement judiciaire. Selon ces sources, ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l’extérieur (avocat, médecin ou famille), peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture. Le Gouvernement n’a pas produit d’indications ou d’éléments susceptibles de réfuter ces affirmations et, de plus, la Cour nationale du droit d’asile a également considéré raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il peut représenter pour les services de sécurité algérien, M. Daoudi pourrait faire l’objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants.   Pour ces motifs, et eu égard   en particulier au profil de l’intéressé qui n’est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait l’objet, pour des faits graves, d’une condamnation en France dont les autorités algériennes ont connaissance, la Cour est d’avis qu’il est vraisemblable qu’en cas de renvoi vers l’Algérie le requérant deviendrait une cible pour le DRS. Elle conclut, à l’unanimité, que la décision de renvoyer M. Daoudi vers l’Algérie emporterait violation de l’article 3 si elle était mise à exécution.   Sur la violation alléguée de l’article 8   Vu son constat selon lequel l’expulsion du requérant vers l’Algérie constituerait une violation de l’article 3 et n’ayant aucune raison de douter que le gouvernement français se conformera au présent arrêt, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question hypothétique de savoir si, en cas d’expulsion, le droit de M. Daoudi au respect de sa vie privée et familiale serait violé.   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   La Cour estime que sa conclusion sur le terrain de l’article 3 constitue une satisfaction équitable suffisante, pour dommage moral. Elle alloue en revanche 4   500 euros (EUR) au requérant pour frais et dépens.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2953969-3251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel