CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2954076-3251287
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne ( requête n o 22028/04)     L’IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE ATTRIBUER PAR LE JUGE LA GARDE D’UN ENFANT NÉ HORS MARIAGE EST DISCRIMINATOIRE À L’ENCONTRE DU PÈRE   Violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) en combinaison avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme   Principaux faits   Le requérant, Horst Zaunegger, est un ressortissant allemand né en 1964 et résidant à Pulheim (Allemagne). Il est le père d’une fille née hors mariage en 1995, qui avait grandi avec ses deux parents jusqu’à leur séparation en août 1998. Depuis cette date, jusqu’en janvier 2001, sa fille avait habité avec lui. Après que l’enfant fut partie pour aller vivre avec sa mère, les parents conclurent, avec l’aide du bureau de protection de la jeunesse, un accord permettant à l’intéressé de rendre régulièrement visite à sa fille.   Les règles pertinentes de droit interne, à savoir l’article 1626a § 2 du code civil allemand, attribuaient à la mère de cette enfant la garde exclusive de celle-ci. La mère n’étant pas disposée à accepter une déclaration de garde conjointe, le requérant saisit le juge pour faire prononcer cette mesure. Le tribunal de district de Cologne le débouta au motif que, en droit allemand, la garde conjointe par les parents d’un enfant né hors mariage ne pouvait être obtenue que par une déclaration conjointe, par leur mariage ou par une ordonnance juridictionnelle, le consentement de l’autre parent étant nécessaire dans ce dernier cas. Son jugement fut confirmé en octobre 2003 par la cour d’appel de Cologne.   L’une et l’autre de ces juridictions s’étaient appuyées sur un arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale rendu le 29 janvier 2003, qui avait jugé constitutionnelle la disposition pertinente du code civil dans le cas de parents d’enfants nés hors mariage, qui s’étaient séparés après le 1 er juillet 1998, date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière familiale.   Par une décision du 15 décembre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours dont le requérant l’avait saisie.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 14, en combinaison avec l’article 8, le requérant soutenait en particulier que, par l’application de l’article 1626a § 2 du code civil allemand, une discrimination injustifiée, fondée sur le sexe, avait été établie à l’encontre des pères d’enfants nés hors mariage par rapport aux pères divorcés.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :     Peer Lorenzen (Danemark), président, Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges, Bertram Schmitt (Allemagne), juge ad hoc ,   ainsi que de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.   Décision de la Cour   La Cour constate que, en déboutant le requérant de sa demande de garde conjointe sans avoir examiné si cette mesure eût été dans l’intérêt de l’enfant – ce qui était la seule décision permise par les règles de droit national – les tribunaux allemands n’ont pas traité M. Zaunegger de la même manière que la mère de sa fille ou que les pères divorcés. Pour déterminer si ce traitement était discriminatoire au sens de l’article 14, la Cour relève tout d’abord que les dispositions sur lesquelles étaient fondées les décisions des tribunaux nationaux avaient pour but de protéger le bien-être de l’enfant né hors mariage en désignant son représentant légal et en évitant les conflits entre les parents en matière de droits de garde. Ces décisions poursuivaient donc un but légitime.   La Cour juge ensuite que de bonnes raisons peuvent s’opposer à ce que le père d’un enfant né hors mariage participe à l’exercice de l’autorité parentale, par exemple si le manque de communication entre les parents risque de nuire au bien-être de l’enfant. Ces considérations n’ont cependant aucune pertinence en l’espèce, le requérant ayant continué de s’occuper régulièrement de sa fille.   La Cour ne partage pas l’analyse de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle la garde conjointe contre le gré de la mère doit d’emblée être présumée contraire à l’intérêt de l’enfant. La procédure d’attribution de l’autorité parentale devant les tribunaux est certes susceptible de perturber l’enfant, mais le droit interne prévoyait de pouvoir saisir le juge compétent dans le cas de parents séparés étant mariés, divorcés ou ayant opté pour le partage de l’autorité parentale. Pour la Cour, aucune raison suffisante ne justifiait que le juge eût moins de pouvoirs dans le cas présent.   Aussi n’y avait-il pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la règle de principe interdisant aux juges de revenir sur l’attribution initiale de la garde exclusive à la mère et le but poursuivi par cette règle, à savoir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant né hors mariage. La Cour en conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 14 en combinaison avec l’article 8.   Le juge Schmitt a exprimé une opinion dissidente dont l’exposé est joint à l’arrêt.   La Cour juge par ailleurs, à l’unanimité, que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral qu’aurait subi le requérant.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.           [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2954076-3251287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel