CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2957402-3258841
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne ( requête n o 49151/07 )   Mariage rom: le refus de paiement d'une pension de réversion était discriminatoire   Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante, María Luisa Muñoz Díaz est une ressortissante espagnole, née en 1956, résidant à Madrid et appartenant à la communauté rom.   En novembre 1971, elle épousa M. D., appartenant également à la communauté rom, selon le rite propre à cette communauté, et eut avec lui six enfants, inscrits dans le livret de famille délivré par l’administration espagnole. En 1986, le couple se vit reconnaître la situation de famille nombreuse.   Le 24 décembre 2000, M. D. décéda. Il était   maçon   et avait   cotisé à la Sécurité sociale pendant plus de dix-neuf ans. Mme Muñoz Díaz demanda   à bénéficier d’une pension de réversion qui lui fut refusée par l’Institut national de la sécurité sociale (INSS) au motif qu’elle n’était pas civilement la conjointe de M. D., décision confirmée en mai 2001.   La requérante saisit alors la juridiction du travail et se vit accorder, par un jugement du 30   mai 2002, le droit de percevoir une pension de réversion. Le jugement établissait que la décision de l’INSS représentait un traitement discriminatoire basé sur l’appartenance ethnique.   Sur appel de la partie adverse, le tribunal supérieur de justice de Madrid infirma le jugement attaqué, par un arrêt du 7 novembre 2002, au motif que     le couple   ne s’était pas uni selon la loi applicable mais par une coutume ne produisant pas d’effets civils.   Le recours d’ amparo de la requérante fut rejeté par un arrêt   du 16 avril 2007 du Tribunal constitutionnel qui considéra que Mme Muñoz Díaz et M. D. avaient choisi de ne pas formaliser leur union par les voies légales ou reconnues, tout en ayant été libres de le faire en vertu d’une possibilité générale, neutre d’un point de vue ethnique, d’accéder au mariage civil.   Le tribunal soulignait aussi la nécessité de limiter la pension de réversion au lien matrimonial, dans le contexte de ressources limitées de la sécurité sociale face à un grand nombre de besoins. Une opinion dissidente exprimée par l’un des magistrats fut néanmoins jointe à l'arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel.     Griefs, procédure et composition de la Cour   La requérante se plaignait que le refus de lui accorder une pension de réversion, au motif que son mariage est dépourvu d’effets civils, portait atteinte au principe de non-discrimination reconnu par l’article 14, en liaison avec le droit à la propriété garanti par l’article 1 du Protocole no   1 à la Convention.   Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 12, Mme Muñoz Díaz se plaignait également que l’absence en Espagne de reconnaissance d’effets civils au mariage rom, le seul à être reconnu dans cette communauté, implantée en Espagne depuis au moins cinq cents ans, portait atteinte à son droit au mariage.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 octobre 2007, et le 26 mai 2009 une audience publique s’est tenue au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   Mme Muñoz Díaz et M. D. ont eu six enfants et ont vécu ensemble jusqu’au décès de ce dernier. Le Registre civil leur a délivré un livret de famille et ils ont obtenu le titre administratif de famille nombreuse, pour lequel la condition de «   conjoint   » était requise. Par ailleurs, M.D. a cotisé à la Sécurité Sociale pendant plus de dix-neuf et sur sa carte de bénéficiaire figuraient à sa charge la requérante, en tant qu’épouse, et ses six enfants. La Cour considère que cette carte est un document officiel puisqu’il est tamponné par l’INSS.   La Cour souligne l’importance des croyances que la requérante tire de son appartenance à la communauté rom, qui a ses propres valeurs établies et enracinées dans la société espagnole. On ne pouvait exiger de Mme Muñoz Díaz, sans porter atteinte à son droit à la liberté religieuse, qu’elle se mariât selon le droit canonique – seule possibilité en 1971 – alors qu’elle souhaitait se marier selon les rites roms.   La Cour observe qu’un consensus international se fait jour au sein des États européens pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l’obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie pour sauvegarder leurs intérêts et préserver la diversité culturelle.   Croyant en toute bonne foi que le mariage célébré conformément aux rites et traditions roms entraînait tous les effets propres à cette institution, d’autant que des documents officiels attestaient de sa qualité d’épouse, Mme Muñoz Díaz espérait légitimement se voir reconnaître une pension de réversion. Un refus lui a été opposé sans que sa bonne foi ou ses spécificités sociales et culturelles n’aient été prises en compte.   Il est disproportionné que l’État espagnol, après avoir reconnu le statut de famille nombreuse, octroyé une couverture de santé à la famille de M.D. et perçu ses cotisations à la Sécurité Sociale pendant plus de dix-neuf ans, ne veuille pas reconnaître les effets du mariage rom de Mme Muñoz Díaz en matière de pension de réversion.   La Cour ne saurait accepter l’approche du Gouvernement selon laquelle la requérante aurait pu échapper à la discrimination en se mariant civilement   : soutenir qu’une victime aurait pu échapper à une discrimination en modifiant l’un des éléments litigieux viderait l’article 14 de sa substance.   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.   Article 14 combiné avec l’article 12     La Cour observe que le mariage civil en Espagne tel qu’en vigueur depuis 1981 est ouvert à tous, et estime que sa réglementation n’implique pas de discrimination pour des raisons d’ordre religieux, culturel, linguistique, ou ethnique.   Si certaines formes religieuses (catholique, protestante, musulmane et israélite) de prestation du consentement sont admises en droit espagnol, elles le sont en vertu d’accords passés avec l’État et produisent donc les mêmes effets que le mariage civil.   Le fait que les unions roms n’ont pas d’effets civils dans le sens souhaité par Mme Muñoz Díaz ne constitue pas une discrimination prohibée par l’article 14. Ce grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé.   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue, 70   000 euros (EUR) pour l’ensemble des préjudices subis, et 5   412,56 EUR pour frais et dépens.   *** Le Juge Myjer a exprimé une opinion dissidente dont l’exposé est joint à l’arrêt.   L’arrêt existe en français et en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2957402-3258841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel