CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2957798-3255651
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requêtes n°28389/06, 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28961/06, et 28964/06)   LE LICENCIEMENT DE SYNDICALISTES POUR UNE PUBLICATION OFFENSANTE ET HUMILIANTE N’ÉTAIT PAS CONTRAIRE À LEUR LIBERTÉ D’EXPRESSION   Non violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en français)   Principaux faits   Les requérants, José Antonio Aguilera Jiménez, Juan Manuel Palomo Sánchez, Francisco Antonio Fernández Olmo, Agustín Alvarez Lecegui, Francisco Beltrán Lafulla et Francisco José María Blanco Balbas, sont des ressortissant espagnols, résidant à Barcelone (Espagne). Ils travaillaient comme livreurs d’une société contre laquelle ils avaient entamé plusieurs procédures devant les juridictions du travail. En 2001, ils créèrent un syndicat pour défendre leurs intérêts et ceux des autres livreurs et intégrèrent son équipe dirigeante. En couverture du bulletin d’information publié par le syndicat en avril 2002 figurait un dessin montrant une caricature du directeur des ressources humaines assis derrière une table sous laquelle se trouvait une personne le dos tourné et à quatre pattes, et A. et B., qui contemplaient la scène et attendaient leur tour pour satisfaire le directeur, avec des bulles de dialogue suffisamment explicites. A l’intérieur du bulletin, deux articles dénonçaient avec des termes rudes et grossiers que ces deux personnes avaient témoigné en faveur de la société P. lors de la procédure entamée par les requérants à l’encontre de cette dernière. Le bulletin fut distribué parmi les travailleurs de la société et affiché sur le tableau d’affichage du syndicat, situé au sein de la société.   Le 3 juin 2002 la société licencia les requérants pour faute grave. Ils contestèrent cette décision en justice. Le 8 novembre 2002, le juge du travail n° 17 de Barcelone rejeta leurs prétentions, estimant que leur licenciement avait une cause réelle et sérieuse, car le dessin et les articles ayant motivé cette mesure étaient offensants, portaient atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes visées et dépassaient les limites de la liberté d’expression. Le 7 mai 2003, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne confirma cette décision pour quatre des requérants. Le licenciement de MM. Aguilera Jiménez et Beltrán Lafulla fut en revanche jugé abusif, faute de preuves de leur participation directe aux faits reprochés, et leur réintégration ou leur indemnisation fut ordonnée. Le recours en cassation des requérants fut rejeté par le Tribunal suprême le 11 mars 2004. Leur recours d’ amparo fut déclaré irrecevable par décision du Tribunal constitutionnel du 11 janvier 2006. Ce dernier jugea notamment que la liberté d’expression ne protégeait pas les expressions vexatoires, offensives, ignominieuses et non pertinentes pour exprimer des opinions ou informations.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants soutenaient que leur licenciement basé sur le contenu du bulletin d’information litigieux avait porté atteinte à leur liberté d’expression (article 10) et que la raison réelle de leur licenciement était leur engagement syndical, en contradiction avec leur droit à la liberté de réunion et d’association (article 11).   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 juillet 2006.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   Décision de la Cour   Seules les requêtes des requérants n’ayant pas obtenu gain de cause devant les juridictions espagnoles sont recevables et examinées au fond.   Le licenciement de ces requérants, validé par les autorités judiciaires, constituait une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression qui était prévue par le droit espagnol et poursuivait le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui. Pour qu’une telle ingérence soit admissible du point de vue de l’article 10, il faut encore qu’elle soit «   nécessaire dans une société démocratique   ».   A cet égard, la Cour note qu’un syndicat n’ayant pas la possibilité d’exprimer librement ses idées serait vidé de son contenu et de son objectif. Elle rappelle toutefois que la liberté de discussion ne revêt assurément pas un caractère absolu, que la liberté d’expression proclamée à l’article 10 comporte des devoirs et des responsabilités et qu’un Etat contractant peut l’assortir de restrictions ou sanctions. Dans la présente affaire, les juridictions espagnoles ont analysé minutieusement les faits litigieux pour juger que le dessin et les articles constituaient, de par leur gravité et leur ton, des attaques personnelles, offensantes, outrancières, gratuites et nullement nécessaires à la légitime défense des intérêts des requérants, qui avaient dépassé les limites acceptables du droit de critique. Ce faisant, les juridictions ont mis en balance, au regard du droit national, les intérêts en conflit et leurs décisions ne sauraient être considérées ni comme déraisonnables ni comme arbitraires.   La Cour conclut, par six voix contre une, que les autorités n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en sanctionnant les requérants et qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 10.   Vu son constat relatif à l’article 10 et en l’absence d’indices démontrant que le licenciement des requérants serait un acte de représailles de la part de leur employeur pour leur engagement syndical, la Cour est d’avis qu’aucune question distincte ne se pose à l’égard de l’article 11.   La juge Power a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2957798-3255651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel