CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2958853-3256947
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n° 22465/03)   ABSENCE D’ENQUÊTE EFFECTIVE SUITE À LA VIOLENTE RÉPRESSION DES MANIFESTATIONS ANTICOMMUNISTES DE DÉCEMBRE 1989 À TIMIŞOARA   Violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, dans son aspect procédural   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Les requérants, Horia Teodor Şandru, Ştefan Răducan, Silvia Benea et Daniela Grama, épouse Moldovan, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1941, 1959, 1928 et 1974 et résidant à Timişoara (Roumanie). Le 16 décembre 1989, des manifestations contre le régime communiste éclatèrent à Timişoara. Le 17 décembre 1989, sur ordre de Nicolae Ceauşescu, président de la République, plusieurs militaires de haut rang, parmi lesquels les généraux Victor Atanasie Stănculescu et Mihai Chiţac, furent dépêchés à Timişoara pour rétablir l'ordre. S'ensuivit une répression violente qui fit de nombreuses victimes. Les deux premiers requérants et l'époux de la troisième requérante, M. Trofin Benea, qui participaient à ces manifestations, furent grièvement blessés par balles. Le frère de la quatrième requérante, M. Alexandru Grama, fut quant à lui tué par balle. Les manifestations continuèrent jusqu'à la chute du régime communiste, le 22 décembre 1989. Les généraux susmentionnés rallièrent le nouveau pouvoir et devinrent en 1990 et 1991 respectivement ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur.   Le 12 janvier 1990, le parquet militaire ouvrit une enquête concernant la répression de ces manifestations. Le 29 mars 1996, le parquet militaire près la Cour suprême de Justice rendit un non-lieu qui, sur recours de l'association des victimes de la répression des manifestations à Timişoara, fut infirmé le 28 octobre 1997 par le procureur en chef du parquet militaire près la Cour suprême de Justice. Le 30 décembre 1997, le parquet militaire renvoya devant la chambre militaire de la Cour suprême de Justice les deux généraux, accusés de meurtre et de tentative de meurtre. Le 15 juillet 1999, la Cour suprême de justice (trois juges) les condamna à quinze ans de prison et au paiement, solidairement avec le Ministère de la Défense, de dommages intérêts aux parties civiles. Les 25 février et 27 mars 2000, la Cour suprême (neuf juges) rejeta les recours des accusés. Le 7 août 2001, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre les arrêts de la Cour suprême des 15 juillet 1999 et 25 février 2000 pour méconnaissance des droits de la défense des accusés et application erronée de la loi. Le 22 mars 2004, les sections réunies (soixante quinze juges) de la Cour suprême accueillirent le recours en annulation. Le dossier fut réinscrit au rôle de la Haute Cour de Cassation et de Justice (nouvelle appellation de la Cour suprême à compter de 2004). Après le rejet d’une exception d’inconstitutionnalité soumise à la Cour constitutionnelle, le 3 avril 2007, la Haute Cour (trois juges) condamna les accusés à la même peine que celle qui leur fut imposée le 15 juillet 1999. Le 15 octobre 2008, la Haute Cour (neuf juges) rejeta définitivement les recours contre cet arrêt. Durant toutes ces procédures, l’examen de l’affaire par les juridictions fut à maintes reprises ajourné.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants alléguaient que l'enquête n'a pas permis d'établir promptement les responsabilités quant au décès du frère de Mme Grama et aux blessures infligées à MM. Şandru et Răducan et à l'époux de Mme Benea. La procédure n'aurait pas été conduite correctement car, en raison de la position occupée par les accusés dans le nouveau pouvoir instauré en Roumanie après 1989, les autorités auraient été réticentes à instruire l'affaire.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 juillet 2003. Dans une décision partielle sur la recevabilité, le 6 avril 2006, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence pour juger si les autorités de l’époque avaient «   matériellement   » porté atteinte au droit à la vie des requérants ou de leur proches, car la Convention n’était pas encore en vigueur à l’égard de la Roumanie lors des événements de 1989 (entrée en vigueur le 20 juin 1994).   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ann Power (Irlande), juges , Corneliu Liviu Popescu , juge ad hoc , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   Décision de la Cour   La Cour rappelle que l’obligation de protéger la vie qu’impose l’article 2 requiert par implication qu’une enquête officielle adéquate et effective soit menée promptement lorsque le recours à la force meurtrière à l’encontre d’une personne a mis la vie de celle-ci en péril. Dans cette affaire, une enquête a été ouverte d’office dès janvier 1990. La grande majorité des mesures procédurales a été mise en œuvre après la ratification de la Convention par la Roumanie en 1994 et la Cour est donc compétente pour apprécier si, à partir de ce moment là, elles ont constitué une enquête effective telle que requise par l’article 2.   A cet égard, la Cour relève que la procédure ouverte en janvier 1990 n’a pris fin qu’en octobre 2008. Elle note que la phase d’enquête fut confiée aux procureurs militaires qui étaient, au même titre que les accusés, des militaires soumis au principe de la subordination à la hiérarchie et donc aux accusés qui, en 1990-1991, furent ministres de l’Intérieur et de la Défense. En outre, une inactivité totale du parquet entre avril 1990 et mars 1996 est constatée. S’agissant de la procédure devant les juridictions, la Cour relève des ajournements répétés et de longs délais entre les audiences. Si la première procédure a pris fin avec l’arrêt du 25 février 2000 de la Cour suprême de Justice, l’ensemble de la procédure a ensuite été mis à néant par le recours en annulation du procureur général en faveur des condamnés, repoussant la solution définitive de l'affaire d'encore plus de huit ans.   Enfin, si la Cour n'ignore pas la complexité indéniable de l'affaire, elle estime que l'enjeu politique et social ne saurait justifier la durée de l'enquête, comme le soutient le Gouvernement. Au contraire, son importance pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités internes à traiter le dossier promptement et sans retards inutiles afin de prévenir toute apparence de tolérance des actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l'article 2 (aspect procédural). (Vu ce constat, le grief tiré de l’article 6 § 1 selon lequel la procédure pénale a duré excessivement longtemps ne nécessite pas d’être examiné séparément.)   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants, 5   000 euros (EUR) pour dommage moral.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2958853-3256947
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