CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2961200-3260790
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 18176/05).   Une procédure relative au retrait d'une pension d'invalidité, par ailleurs justifié, entachée par le refus du juge d'octroyer   l'aide juridictionnelle     A l’unanimité:   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante, Krzysztofa Wieczorek, est une ressortissante polonaise née en 1952 et résidant à Cracovie (Pologne). Elle bénéficiait d‘une pension d'invalidité depuis 1985.   En décembre 2000, après avoir procédé au réexamen de la situation de la requérante, les autorités de la sécurité sociale jugèrent qu’elle n’était plus inapte au travail et qu’elle n’avait plus droit au versement d’une pension.   Par un jugement du 24 septembre 2002, le tribunal régional de Cracovie réforma partiellement la décision en question et accorda à Mme Wieczorek une pension d’invalidité pour la période du 1 er   janvier 2001 au 1 er   janvier 2003.   En septembre 2004, la cour d’appel de Cracovie rejeta le recours que la requérante avait formé pour se voir accorder une pension d’invalidité à titre permanent eu égard à sa situation. Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel considéra, après avoir examiné le grief de Mme Wieczorek tiré de l’appréciation erronée des éléments de preuve, que le tribunal de première instance s’était livré à un examen minutieux du dossier de la requérante. Elle ajouta que le droit à pension de Mme Wieczorek avait été maintenu pour la période du 1 er janvier 2001 au 1 er janvier 2003 et que la requérante n’avait pas sollicité la prolongation de son droit à pension à l’expiration de cette période.   Le 13 octobre 2004, la cour d’appel refusa d’accorder à l’intéressée le bénéfice de l'assistance d'un avocat en vue de l'introduction d'un pourvoi en cassation, estimant que la situation de la requérante ne le justifiait pas.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Mme Wieczorek se plaignait en particulier que le refus de lui accorder l’aide juridictionnelle en vue d’un pourvoi en cassation était contraire à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, elle se plaignait par ailleurs se s’être vue retirer une pension d’invalidité dont elle était bénéficiaire depuis quinze ans.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 avril 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   Pour rejeter la demande de la requérante, la cour d’appel a estimé que la question qui se posait dans la présente affaire – celle de savoir si la situation de Mme Wieczorek lui ouvrait droit à une pension d'invalidité – ne justifiait pas la désignation d’un avocat pour les besoins d’une procédure de pourvoi en cassation.   Dans la réponse qu’elle a apportée à la requérante, qui s'était plainte à plusieurs reprises du défaut de base légale dans le réexamen de sa situation au regard de l'ordonnance de 1983, la cour d’appel s’est bornée à estimer que le texte en question ne présentait «aucune pertinence   » pour la présente affaire.   Pourtant, l’application de l’ordonnance de 1983 a donné lieu à une jurisprudence interne extrêmement abondante et contradictoire. En 2005 – l’affaire de la requérante avait alors déjà été jugée – la Cour suprême émit un avis visant à mettre un terme aux divergences   que l’interprétation de l’ordonnance avait suscitées, notamment sur la question de savoir si ce texte empêchait les autorités de la sécurité sociale de mettre fin au versement d’une pension d'invalidité versée depuis plus de 10 ans. Les dispositions pertinentes autorisaient la requérante à introduire devant la Cour suprême un pourvoi en cassation fondé sur une violation alléguée du droit matériel et à contester devant elle l’interprétation que la cour d’appel avait donnée des dispositions de l’ordonnance dans son affaire.   Le ministère d’avocat étant obligatoire devant la Cour suprême, la conclusion de la cour d'appel selon laquelle la requérante n’avait pas besoin de l'assistance d'un avocat se justifiait d’autant moins qu’elle n’a pas examiné la question de savoir si un pourvoi aurait présenté des perspectives raisonnables de succès.        Il s’ensuit que les juridictions internes ont manqué à leur devoir de se livrer à un examen approprié de la demande que la requérante avait formulée en vue de se voir accorder le bénéfice de l’assistance d’un avocat.   Article 1 du Protocole n° 1   La suppression de la pension versée à la requérante s’analyse en une ingérence dans le droit de celle-ci au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n°1.   Si les décisions rendues par les juridictions nationales dans l’affaire de Mme Wieczorek ne sont pas exemptes de divergences, il n’en reste pas moins qu’elles sont fondées sur l’interprétation des dispositions pertinentes du droit interne. Dans ces conditions, l’ingérence dénoncée était prévue par la loi. En outre, elle poursuivait un but légitime, à savoir la préservation de la stabilité financière du système de sécurité sociale.   L’incapacité d'un assuré à poursuivre une activité professionnelle rémunérée pour cause de maladie constitue la principale condition d’octroi d’une pension d’invalidité. L'état de santé d'une personne pouvant s'améliorer ou se détériorer au fil du temps, la Cour ne saurait accueillir l’argument de Mme Wieczorek selon lequel l’octroi d’un droit à pension – en contrepartie du versement de cotisations auprès de la caisse finançant l'ensemble des prestations sociales – conférait à cette prestation un caractère intangible, indépendamment de l’évolution de son état de santé.   Il est loisible aux Etats de prévoir des mesures permettant le réexamen de l'état de santé des bénéficiaires de pensions d'invalidité en vue de vérifier si ceux-ci demeurent dans l'incapacité de travailler. Le maintien de ces avantages sociaux au profit de personnes ne remplissant plus les conditions requises créerait un enrichissement sans cause au profit de celles-ci et constituerait une mesure injuste pour les cotisants à la sécurité sociale.   Par ailleurs, la Cour observe que les décisions prises par les autorités de la sécurité sociale ont fait l'objet d'un contrôle juridictionnel. Relevant en outre que la requérante s’est vue accorder une pension pour une durée de deux ans et qu'elle n'a pas été condamnée à rembourser les sommes perçues avant la décision constatant qu’elle ne satisfaisait plus aux conditions légales, la Cour considère que Mme Wieczorek n’a pas été totalement privée de tout moyen de subsistance.   La Cour considère donc que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Elle estime que la charge imposée à la requérante n'était ni disproportionnée ni excessive. En conséquence, elle conclut à la non-violation de l’article 1 du Protocole n°1.             Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 2 000 euros pour dommage moral. ***   (L’arrêt n’existe qu’en anglais). Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2961200-3260790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel