CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2961425-3260581
- Date
- 10 décembre 2009
- Publication
- 10 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n o 17985/04)   Caractère ineffectif de l’enquête menée sur une agression mortelle   Violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Principaux faits   La requérante, Kateryna Dudnyk, est une ressortissante ukrainienne née en 1959 et résidant à Chapayivka (Ukraine).   Le 30 mai 2000, le fils de la requérante fut agressé par une personne non identifiée qui lui fractura le crâne alors qu’il se trouvait dans le couloir d’un dortoir de l’Institut universitaire technologique de Tcherkassy (ci-après «   l’université   »). Il mourut neuf jours plus tard, sans avoir repris connaissance. En juin 2000, la police ouvrit une enquête préliminaire pour coups et blessures ayant entraîné la mort. De septembre 2000 à octobre 2004, l’enquête fut suspendue à plusieurs reprises faute d’identification de l’auteur de l’agression. Le parquet ordonna à diverses occasions l’exécution de mesures d’instruction déterminées auxquelles les enquêteurs ne donnèrent pas suite, ou seulement de manière partielle. Des membres du parquet et des agents de police confièrent à plusieurs reprises à la requérante que la conduite de l’enquête ouverte sur le décès de son fils n’était pas satisfaisante. Les autorités ukrainiennes ont affirmé qu’elles ont procédé à 47 interrogatoires, à une confrontation ainsi qu’à deux parades d’identification, ajoutant qu’elles ont ordonné la réalisation de deux expertises médicales. L’affaire est encore au stade de l’enquête préliminaire.   En 2003, la requérante intenta une action en réparation contre l’institut universitaire. Estimant que les blessures infligées au fils de l’intéressée ne pouvaient être imputées à faute à l’institut, les juridictions compétentes la déboutèrent de son action.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment l’article 2, la requérante alléguait que les autorités avaient manqué à leur obligation d’identifier et de punir les auteurs des blessures mortelles infligées à son fils.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Lichtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   ex-République Yougoslave de Macédoine   »), juges , Mykhaylo Buromenskiy (Ukraine), juge ad hoc ,   et de Claudia Westerdiek, greffière de section .   Décision de la Cour   La Cour relève d’emblée que l’affaire se trouve encore au stade de l’enquête préliminaire. En outre, si les autorités ont fourni des informations sur le nombre d’interrogatoires et de parades d’identification auxquelles elles ont procédé ainsi que sur les expertises qu’elles ont ordonnées, elles n’ont produit aucun document pertinent concernant l’identité des personnes qui ont été interrogées, les dépositions qui ont fait l’objet d’une enquête et les renseignements qui ont été obtenus au moyen des mesures mises en œuvre. Par ailleurs, les mesures d’instruction ordonnées par le parquet n’ont pas toujours reçu exécution et l’enquête a connu des retards qui ont sensiblement amoindri ses perspectives d’aboutissement. De surcroît, la Cour observe que les autorités ont-elles-mêmes reconnu à plusieurs reprises que l’enquête présentait de graves défauts. Elle conclut que les autorités ukrainiennes n’ont pas pris toutes les mesures requises et possibles en vue de l’identification des auteurs des blessures mortelles infligées au fils de la requérante, au mépris de l’article 2.   La Cour rejette le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure civile intentée contre l’institut universitaire, qu’elle estime infondé.   L’intéressée n’ayant pas formulé de demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour ne lui alloue aucune somme de ce chef.   ***   Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2961425-3260581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel