CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2964074-3265285
- Date
- 10 décembre 2009
- Publication
- 10 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n° 43707/07)     L’Extradition vers le BElarus SERAIT contraire à la Convention   Trois violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Igor Koktysh, est un ressortissant du Belarus né en 1980. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt n° 15 de Simferopol (Ukraine).     En décembre 2001, les juridictions du Belarus acquittèrent l’intéressé des chefs de meurtre et de vol à main armée pour lesquels il était poursuivi. Elles estimèrent que ses aveux lui avaient été extorqués par la force au cours de son interrogatoire. Cette décision ayant été annulée en mai 2002, à la demande du parquet et à l'issue d'une procédure extraordinaire de révision, les poursuites engagées contre M. Koktysh furent rouvertes. En juin 2002, celui-ci s’installa en   Ukraine. En juin 2007, il fut appréhendé à Sébastopol (Ukraine) en vertu d'un mandat d'arrêt international, et placé en détention provisoire dans l’attente de son extradition vers le Belarus. En juillet 2007, le procureur général du parquet du Belarus sollicita l’extradition du requérant, assurant que celui-ci ne serait pas condamné à mort. Il réitéra ces assurances trois mois plus tard en ajoutant que l’intéressé ne serait pas soumis à la torture ou à d’autres sévices, qu’il ne ferait pas l'objet d'un traitement discriminatoire et qu'il bénéficierait d'un procès équitable ainsi que d’une assistance médicale en cas de besoin.   En octobre 2007, se fondant sur l’article 39 de son règlement, la Cour européenne des droits de l’homme indiqua au gouvernement ukrainien qu’il était souhaitable de ne pas extrader M. Koktysh vers le Belarus. En mai 2008, une juridiction de Sébastopol informa le requérant que sa demande de remise en liberté dans l’attente de son extradition était irrecevable au motif qu’elle ne reposait sur aucune base légale.   Le requérant a été placé en détention à la maison d'arrêt n° 15 de Simferopol le 6 juillet 2007, après avoir été incarcéré pendant 10 jours dans le centre de détention provisoire de Sébastopol. Il s’est plaint de ses conditions de détention dans ces deux établissements ainsi que de celles de son transfert de l'un à l’autre. Le gouvernement ukrainien a contesté la plupart des allégations formulées par l'intéressé .        Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment les articles 3 et 6, M. Koktysh soutenait que son extradition vers le Belarus l’aurait exposé au risque d'être condamné à mort et torturé et de ne pas bénéficier d'un procès équitable. Sur le terrain de l'article 3, il se plaignait de ses conditions de détention et de transport, prétendant par ailleurs ne pas avoir bénéficié d’une assistance médicale suffisante. Enfin, sous l’angle des articles 5 et 13, il dénonçait l’illégalité de sa détention et l'impossibilité de s'en plaindre devant la justice.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8   octobre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , Mykhaylo Buromenskiy (Ukraine), juge ad hoc , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour [2]   Article 3 (extradition)      La   Cour ne saurait spéculer sur l'issue du procès pénal dont le requérant pourrait faire l'objet au Belarus. Toutefois, elle relève que des organisations internationales ont fait état de nombreuses violations des droits de l'homme – notamment des cas de mauvais traitements et de torture – et de graves difficultés en matière de coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme avec les autorités du Belarus. Elle observe par ailleurs que les juridictions du Belarus ont-elles-même constaté que le requérant avait été maltraité au cours de sa détention dans ce pays. Dans ces conditions, elle estime que les déclarations des autorités du Belarus assurant que l’intéressé ne subirait pas de mauvais traitements et n'encourrait pas la peine capitale sont insuffisantes. En conséquence, la Cour dit, à l'unanimité, que l'Ukraine porterait atteinte à l'article 3 en extradant le requérant vers le Belarus.     Article 3 (conditions de détention, de transport et assistance médicale)   La Cour rappelle avoir déjà jugé que les conditions d’incarcération au centre de détention provisoire de Sébastopol portaient atteinte à l’article 3. Elle relève en outre que le Gouvernement n'a fourni aucun élément de preuve au soutien des observations qu’il a formulées au sujet des conditions de détention à la maison d'arrêt n°   15 de Simferopol. Eu égard également aux conclusions formulées par le commissaire ukrainien aux droits de l’homme et par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), la Cour estime qu’il convient d’ajouter foi aux déclarations du requérant concernant ses conditions de détention et de transport. En conséquence, elle dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3. En revanche, elle conclut à la non-violation de cette disposition en ce qui concerne l'assistance médicale fournie à l’intéressé.   Article 5 ( détention illégale et absence d’indemnisation )   La Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente et n’aperçoit aucune raison de s'en écarter en l'espèce. En conséquence, elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 5 §§ 1, 4 et 5.       Article 13 (droit à un recours effectif)   La Cour dit, à l’unanimité, que M. Koktysh n’a pas disposé d’un recours effectif et accessible pour se plaindre de ses conditions de détention, au mépris de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 7   000 euros (EUR) au requérant pour dommage moral.       *** L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)     Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2964074-3265285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel