CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2964359-3264653
- Date
- 10 décembre 2009
- Publication
- 10 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 33001/03)   Caractère non discriminatoire du refus d’exemption du service civil opposé à un pasteur   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Le requérant, Matthias Stefan Koppi, est un ressortissant autrichien né en 1982 et résidant à Rankweil (Autriche). Il est membre et séminariste de la « Bund Evangelikaler Gemeinden in Österreich », une communauté religieuse enregistrée. Il exerce les fonctions de pasteur ( Prediger ) dans une paroisse de cette communauté depuis 2001.   Il se vit attribuer le statut d’objecteur de conscience en 2000 par le ministère de l'Intérieur et fut dégagé à ce titre de ses obligations militaires, mais fut déclaré apte au service civil. Par la suite, il déposa auprès de ce ministère une demande en vue de se faire exempter du service civil, arguant que sa situation ecclésiastique était analogue à celle des membres des communautés religieuses reconnues dispensés du service civil en raison des services particuliers qu’ils rendent en matière de culte et d’enseignement religieux. Le ministère rejeta cette demande au motif que l’exemption prévue à l’article 13a de la loi sur le service civil ne s’appliquait qu'aux membres des communautés religieuses reconnues et non à ceux des communautés religieuses enregistrées.        L’intéressé fut débouté de ses recours devant la Cour constitutionnelle et la Cour administrative.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 4 (interdiction du travail forcé), 9 et 14, le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié de l’exemption du service civil applicable aux membres des communautés religieuses exerçant des fonctions ecclésiastiques analogues aux siennes.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29   septembre 2003 et déclarée en partie recevable le 5 janvier 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 9   La Cour relève d’emblée que le critère d'appartenance à une communauté religieuse reconnue sur lequel les autorités autrichiennes se sont fondées pour refuser au requérant le bénéfice de l'exemption du service civil n'est pas discriminatoire en soi. Une différence de traitement entre des communautés religieuses justifiée par le fait que certaines d’entre elles bénéficient d’un statut juridique spécifique – dont découlent d’importants privilèges – est compatible avec l'article 14 combiné avec l'article 9 à condition que l'Etat ait institué un dispositif d'attribution de la personnalité morale, que toutes les communautés se voient offrir une possibilité équitable de solliciter l’attribution du statut spécifique et que les critères pertinents soient appliqués de manière non discriminatoire.   Or rien n’indique que la communauté religieuse dont l’intéressé est membre ait demandé que lui soit accordé le statut d’association confessionnelle, que pareille demande ait été rejetée et   encore moins qu’elle l’ait été pour des motifs incompatibles avec les exigences de l'article 9 de la Convention.   La Cour estime que le requérant, en tant que membre d’une communauté religieuse enregistrée ayant sollicité le bénéfice de l’exemption du service civil prévue à l'article 13a §1 de la loi sur le service civil, ne se trouve pas dans une situation comparable ou analogue à celle d’un membre d’une association confessionnelle reconnue. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 9.           Autres questions   Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs du requérant sous l'angle de l'article 9 pris isolément ou sur le terrain de l'article 14 combiné avec l'article   4. ***   Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2964359-3264653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel