CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2965230-3264532
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 28634/06)   RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS DANS LE DOUBLE MEURTRE COMMIS PAR UN RÉCIDIVISTE DANGEREUX ADMIS AU RÉGIME DE LA SEMI-LIBERTÉ   A l’unanimité   Violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérants, Roberta Maiorano, Immacolata Maiorano, Vincenza Maiorano, Mario Maiorano, Monica Maiorano, Matilde Cristofalo, Giovanni Maiorano et Cesare Maiorano, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1968, 1959, 1964, 1956, 1973, 1937, 1955 et 1931. Ils résident dans la province de Lecce (Italie). Ce sont les proches de Maria Carmela Linciano et Valentina Maiorano, qui furent assassinées le 28 avril 2005 par Angelo Izzo.   En 1975, avec deux complices, Angelo Izzo a séquestré deux jeunes femmes, et pendant plusieurs jours, les a violées et soumises à des actes de barbarie. L’une d’entre elles, laissée pour morte dans le coffre d’une voiture avec le cadavre de son amie, était parvenue à attirer l’attention de la police. Izzo fut rapidement arrêté et condamné, en 1976, à la réclusion criminelle à perpétuité. La presse italienne de l’époque baptisa ce crime le «   massacre du Circeo   », en référence à la station balnéaire où il avait été perpétré.   En 1992, malgré un parcours carcéral semé d’incidents qui lui avaient valu d’autres condamnations, notamment une tentative d’évasion avec prise d’otage, Angelo Izzo commença à bénéficier d’autorisations temporaires de sortie. Les éducateurs responsables de son suivi avaient en effet estimé qu’il avait entrepris un travail de réflexion et avait développé un sentiment de culpabilité important par rapport aux crimes qu’il avait commis. A l’occasion d’une sortie, Angelo Izzo ne rentra pas en prison. Il fut arrêté en France en 1993, en possession de faux papiers d’identité et d’une importante somme d’argent. Les autorités de police établirent que, pendant cette cavale, il avait bénéficié de l’aide de certaines organisations criminelles. Il fut renvoyé en Italie pour continuer à y purger ses peines de prison.   A partir de 1999, Angelo Izzo commença à bénéficier de nouvelles autorisations de sortie, en particulier pour bonne conduite. En octobre 2003, pendant une sortie que le juge de l’application des peines de Campobasso lui avait accordée à condition qu’il ne voit pas d’autres personnes avec des antécédents judiciaires, les carabiniers le trouvèrent dans une chambre d’hôtel en compagnie d’un jeune homme connu des services de police. Les carabiniers constatèrent également que peu de temps avant, dans la même chambre, il s’était entretenu avec trois mineurs. Le jeune homme en question et l’un des mineurs étaient les fils d’un codétenu. A la suite de cet incident, Angelo Izzo fut transféré à la prison de Palerme.   Le 15 novembre 2004, M. Izzo fut admis au bénéfice de la semi-liberté par le tribunal de l’application des peines de Palerme. Cette décision fut prise sur la base d’un dossier très détaillé comportant notamment une expertise psychiatrique et des rapports d’éducateurs favorables au condamné. A partir du 27 décembre 2004, Angelo Izzo, qui était entre temps retourné à la prison de Campobasso, commença matériellement à bénéficier de la semi-liberté, sous l’autorité du juge de l’application des peines de Campobasso. Ce bénéfice était assorti d’un programme de réinsertion sociale et était soumis à un certain nombre de restrictions, dont l’obligation de passer les nuits en prison ou de ne pas fréquenter des récidivistes en dehors du cadre de l’association qui avait accepté de l’employer. Le but de cette association était en effet d’aider à la réinsertion d’anciens détenus et autres marginaux.   Le 24 août 2004 un codétenu informa les autorités de police qu’Angelo Izzo lui avait commandité le meurtre du président du tribunal de l’application des peines de Campobasso. Ses téléphones portables et les cabines téléphoniques dont il se servait furent mis sur écoute, ce qui permit à la police de découvrir qu’il avait renoué des contacts avec le milieu criminel. Un deuxième codétenu informa les autorités des propositions de participation à des activités criminelles qu’il recevait régulièrement de l’intéressé. Dans l’attente de pouvoir établir si M. Izzo avait commis de nouvelles infractions pénales, le parquet ne communiqua pas les éléments qu’il avait recueillis au juge de l’application des peines. Le régime de semi-liberté ne fut donc pas révoqué.   Pendant la période de semi-liberté, Angelo Izzo planifia et exécuta, avec l’aide de deux complices, le double meurtre de Maria Carmela Linciano et de Valentina Maiorano, la femme et la fille du septième requérant, Giovanni Maiorano, un détenu que M. Izzo avait connu à la prison de Palerme. Le crime fut découvert après l’arrestation de l’un de ses complices, trouvé en possession d’une arme. Les corps des victimes furent retrouvés le lendemain enterrés dans un jardin. D’après ses propres aveux, Izzo les avait assassinées sans motif particulier et avait «   éprouvé de la joie   » au moment du passage à l’acte. Il fut condamné de nouveau à la réclusion à perpétuité.   Le 3 mai 2005, le ministre de la Justice ouvrit une enquête administrative afin de déterminer si, dans le cadre de la procédure d’admission d’Angelo Izzo au bénéfice de la semi-liberté, des responsabilités disciplinaires pouvaient être imputées aux juges du tribunal de l’application des peines de Palerme. Le 14 mars 2008, le Conseil supérieur de la magistrature infligea aux juges en question un «   avertissement   » considérant que, dans l’évaluation du comportement d’Angelo Izzo, ceux-ci n’avaient pas pris en compte le fait qu’il avait violé certaines des règles régissant ses autorisations de sortie.   Le 20 septembre 2007, les requérants déposèrent une plainte contre les magistrats des parquets de Campobasso et Bari qui, selon eux, auraient dû porter à la connaissance des tribunaux de l’application des peines l’alerte venant de deux codétenus de M. Izzo quant à la conduite douteuse de celui-ci, et notamment son intention de commettre un meurtre. Cette plainte fut classée sans suite.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants estimaient qu’en octroyant le bénéfice de la semi-liberté à Angelo Izzo, l’État avait manqué à son obligation de protéger la vie de Maria Carmela Linciano et de Valentina Maiorano. La requête a été introduite devant la Cour le 5 juillet 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Volet matériel de l’article 2   La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention comporte l’obligation pour les États non seulement de s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais également de mettre en œuvre toute action pour garantir, dans la mesure du possible, la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction. Dans certains cas il peut s’avérer nécessaire d’assurer la protection rapprochée d’individus identifiables à l’avance comme cibles potentielles d’une action meurtrière. Dans d’autres cas, il s’agit d’assurer une protection générale de la société contre les agissements de personnes condamnées pour des crimes violents et d’en définir l’étendue.   En l’espèce, au moment de l’octroi de la semi-liberté à Angelo Izzo, rien ne permettait d’identifier Maria Carmela Linciano et Valentina Maiorano comme des cibles potentielles d’une action meurtrière de la part de celui-ci. L’affaire porte donc sur l’obligation de la justice italienne d’assurer une protection générale de la société contre le danger potentiel que pouvait représenter un détenu condamné pour des crimes violents.   A cet égard, la Cour ne saurait critiquer de manière générale le système de réinsertion des détenus en Italie. Celui-ci est inspiré par un but légitime et prévoit des garde-fous suffisants. En revanche, la manière dont ce système a été appliqué dans le cas précis de M. Izzo est sujette à caution. En premier lieu, la Cour note que les éléments positifs, notamment les rapports élogieux des éducateurs et des psychiatres, ayant amené le tribunal de l’application des peines de Palerme à octroyer le régime de semi-liberté étaient contrebalancés par de nombreux éléments en sens contraire. En effet, tout au long de sa détention, Angelo Izzo avait accumulé les infractions pénales et avait fait preuve d’une conduite symptomatique d’une tendance au non-respect de la loi et de l’autorité. Compte tenu de la dangerosité d’un récidiviste condamné pour des crimes d’une cruauté exceptionnelle, ces circonstances auraient dû inspirer au tribunal de l’application des peines une plus grande prudence. En deuxième lieu, la Cour relève que le parquet de Campobasso fut très vite mis au courant du fait qu’Angelo Izzo, une fois admis au régime de la semi-liberté, avait renoué des contacts avec le milieu criminel et planifiait activement des actions criminelles. Malgré le fait d’avoir pris ce danger au sérieux, jusqu’à ordonner une surveillance policière étroite, le parquet n’en informa pas le juge de l’application des peines en vue d’une possible révocation de la semi-liberté.   La Cour considère que l’octroi du régime de la semi-liberté à Angelo Izzo par le tribunal de l’application des peines de Palerme, malgré ses antécédents et sa conduite de détenu, ainsi que l’omission du parquet de Campobasso de signaler la reprise de ses activités criminelles au juge de l’application des peines, s’analysent en un manquement au devoir de diligence imposé par l’article 2 de la Convention. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 pour ce qui est de son volet matériel.   Volet procédural de l’article 2   La Cour rappelle que les obligations positives contenues dans l’article 2 impliquent également l’obligation de mettre en place un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause d’un meurtre et d’en punir les coupables, y compris lorsque la responsabilité d’agents ou autorités de l’État se trouve en jeu.   En l’espèce, une enquête pénale sur le meurtre de Maria Carmela Linciano et Valentina Maiorano a été diligentée rapidement et à conduit à la condamnation à perpétuité d’Angelo Izzo. Une enquête disciplinaire a également été menée afin d’établir les responsabilités de la justice dans ce double meurtre.   Toutefois, s’il est vrai que le ministre de la justice a ouvert une procédure disciplinaire contre les juges du tribunal de l’application des peines de Palerme, ce qui leur a valu un avertissement, la plainte que les requérants ont déposée contre les membres du parquet de Campobasso a été classée sans suite et aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée contre eux. Par conséquent l’obligation positive de l’État d’établir l’éventuelle responsabilité de ses agents dans le meurtre de Maria Carmela Linciano et Valentina Maiorano n’a pas été entièrement satisfaite. A l’unanimité, la Cour conclut également à la violation de l’article 2 de la Convention pour ce qui est de son volet procédural.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, à Giovanni Maiorano 10   000 euros (EUR) et à chacun des autres requérants 5   000 EUR pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en Français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2965230-3264532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel