CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2965726-3265212
- Date
- 10 décembre 2009
- Publication
- 10 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 49616/06)   ABSENCE D’AUDIENCE DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS UNE AFFAIRE CONCERNANT UN PERMIS DE TRAVAIL   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Principaux faits   La requérante, Geethakumari Koottummel, est une ressortissante autrichienne née en Inde et résidant à Lustenau (Autriche). Elle y tient un restaurant indien où l’on sert de la cuisine ayurvédique.   Désireuse de recruter en qualité de cuisinier une personne bien précise – un chef ayurvédique – résidant dans le sud de l’Inde, elle demanda la délivrance d’un permis de travail d’«   employé indispensable   » à cette fin. Le service du travail de Dornbirn rejeta cette demande au motif que la personne en question ne répondait pas aux conditions requises pour pouvoir être qualifiée comme telle au regard du droit autrichien. La requérante contesta cette décision devant un tribunal administratif et sollicita la tenue d’une audience. Dans son recours, elle alléguait que les autorités avaient apprécié de manière erronée les éléments produits à l’appui de sa demande et n’avaient pas correctement motivé le refus qu’elles lui avaient opposé. Le tribunal rejeta les prétentions de la requérante ainsi que la demande d’audience formulée par elle. A ce dernier égard, il considéra que la tenue d’une audience n’était pas de nature à éclaircir l’affaire. L’avocat de l’intéressée se vit notifier la décision en question en juin 2006.       Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait du refus du tribunal administratif de tenir une audience.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   décembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , Section Registrar .   Décision de la Cour   La Cour relève que le tribunal administratif qui a connu de l’affaire concernant la requérante a statué en premier et dernier ressort sur les griefs formulés par celle-ci. Dans ces conditions, l’intéressée avait en principe le droit d’être entendue en audience publique, sauf dans le cas d’une procédure portant exclusivement sur des points juridiques ou hautement techniques. La procédure intentée par la requérante ne portant pas sur des questions de cette nature, le tribunal avait le devoir de tenir une audience. Celui-ci ayant manqué à ce devoir, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 2   000 euros (EUR) pour frais et dépens.   ***   Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2965726-3265212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel