CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2967413-3271663
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Llavador Carretero c. Espagne (requête n o 21937/06)* Le requérant, Martin Vicente Llavador Carretero, est un ressortissant espagnol né en 1942 et résidant à Puig de Sta Maria (Espagne). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le cadre d’une procédure contentieuse-administrative,   il se plaignait du rejet de son pourvoi en cassation   pour non respect des conditions   formelles de recevabilité     par le même   tribunal qui l’avait   préalablement admis. Violation de l’article 6 §1 (équité) Satisfaction équitable   : aucune demande présentée par le requérant     Gavrilovici c. Moldova (n° 25464/05) Le requérant, Alexandru Gavrilovici, est un ressortissant moldave né en 1954 et résidant à Palanca (Moldova). Son épouse et son fils souffrent d’insuffisance rénale chronique et doivent se rendre à Chişinău pour y subir des dyalises. Depuis le début de l’année 2004, ils sont contraints de recourir à l’assistance financière du conseil régional pour couvrir leurs frais de transport. Une réunion de ce conseil se tint en novembre 2004 au sujet de l’épouse et du fils du requérant. M.   Gavrilovici y assista et eut une vive discussion avec I.M., le président de la région. Il fit ultérieurement l’objet de poursuites pour avoir insulté ce dernier au cours de la réunion en question. A l’issue d’une audience qui eut lieu en janvier 2005, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à une peine de cinq jours de détention administrative qu’il dut purger sur-le-champ. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, il se plaignait de ses conditions de détention, à ses yeux inhumaines. Il alléguait en outre que la sanction qu’il s’était vu infliger visait non à préserver la réputation de I.M. mais à le punir pour avoir critiqué les dirigeants de la région. Il y voyait une violation de l’article   10 (liberté d’expression). Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 10 Satisfaction équitable   : 6   000 euros (EUR) (dommage moral) et 2   000   EUR (frais et dépens)   Leva c. Moldova (n° 12444/05) Les requérants sont deux ressortissants moldaves, Simion Leva, né en 1953 et résidant à Saint-Pétersbourg (Russie), et son fils, Octavian Leva, né en 1981 et résidant à Bucarest. Soupçonnés d’escroquerie de grande ampleur, Simion Leva – ex-directeur d’Aroma   S.A., société publique produisant des spiritueux – et son fils furent arrêtés en novembre 2004. Invoquant notamment les articles   5   §§   1, 2 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) et   13 (droit à un recours effectif), les intéressés alléguaient d’une part que leur arrestation avait été illégale, soulignant notamment que les autorités n’avaient pas de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction, qu’ils n’ont pas été suffisamment informés des motifs de leur arrestation, et, d’autre part, qu’ils n’ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. (Les deux requérants) Violation de l’article 5 §§ 1 et 2 (1er requérant) Violation de l’article 5 § 4 (1er requérant) Non-violation de l’article 5 § 4 (2ème requérant) Non-violations de l’article 5 § 4 (Les deux requérants) Non-violation de l’article 13 Satisfaction équitable   : 4   000   EUR, chacun (dommage moral)   Révision Bugajny et autres c. Pologne (n° 22531/05) Les requérants sont trois ressortissants polonais résidant à Poznań (Pologne), Paweł Bugajny, né en 1963, Tadeusz Ratajczak et Jarosław Słuja, nés en 1964. Par un arrêt rendu le 6   novembre 2007, la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) au motif que les autorités polonaises avaient refusé d’exproprier un terrain appartenant aux requérants – traversé par des voies de circulation à l’usage du public – et d’accorder une indemnisation aux intéressés. Elle a alloué conjointement à ces derniers 247   000   EUR au titre du préjudice matériel et 18   725   EUR pour frais et dépens. Le 25   février 2008, le Gouvernement a sollicité la révision de cet arrêt pour survenance d’éléments nouveaux, faisant notamment valoir que les requérants avaient passé avec les acquéreurs des appartements construits sur le terrain litigieux des conventions de servitude destinées à compenser les dommages prétendument subis.   Dans son arrêt de ce jour, la Cour décide, par cinq voix contre deux, de rejeter la demande de révision formulée par le Gouvernement.   Zapadka c. Pologne (n° 2619/05) Le requérant, Witold Zapadka, est un ressortissant polonais né en 1949 et résidant à Ostróda (Pologne). Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), il alléguait que son avocat, désigné au titre de l’aide judiciaire, avait refusé d’introduire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans le cadre d’une action civile exercée contre un hôpital en vue de la réparation du préjudice résultant de l’hépatite   B qu’il avait contractée alors qu’il y était soigné pour un cancer du poumon. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 2   000 EUR (dommage moral)   Abdulhadi Yıldırım c. Turquie (n° 13694/04)* Le requérant, Abdulhadi Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Invoquant notamment l’article   2 (droit à la vie), il se plaignait de la négligence des autorités dans la protection de la vie de son fils – souffrant de schizophrénie – qui s’est suicidé en prison alors que, jeune appelé condamné pour désertion, il avait commencé à purger sa peine, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir l’identification et la punition des responsables. Violations de l’article 2 (vie et enquête) Satisfaction équitable   : 12   000 EUR (dommage moral)   Burak Hun c. Turquie (n° 17570/04)* Le requérant, Burak Hun, est un ressortissant turc né en 1981. Il fut arrêté et condamné pour acquisition et vente de stupéfiants, à l’issue d’une opération menée par la police à l’aide d’un «   agent provocateur   ». Invoquant en particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait qu’il avait été incité par cet agent à commettre l’infraction en question. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : - dommage moral   : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante - frais et dépens   : 1   500   EUR   Narin c. Turquie (n° 18907/02) Les requérants sont dix ressortissants turcs résidant à Diyarbakır (Turquie). Ils alléguaient que l’un de leurs proches, Abduvahit Narin, avait été tué par les forces de sécurité le 3   octobre 1992 au cours d’une descente que celles-ci avaient faite à son hôtel à la suite d’affrontements avec le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale) qui avaient eu lieu à Kulp (district de la région de Diyarbakır). Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient la durée – à leurs yeux excessive – de la procédure engagée en vue d’obtenir réparation de la mort de leur proche. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Satisfaction équitable   : 8   500 EUR, conjointement (dommage moral) et 1   500   EUR, conjointement (frais et dépens)   Sabri Aslan et autres c. Turquie (n° 37952/04)* Les requérants sont douze ressortissants turcs. Ils sont le père, la mère et les frères et sœurs de M.   Naim Aslan, tué par un tir accidentel des forces de l’ordre alors qu’il conduisait un troupeau vers un pâturage situé à la frontière iranienne. Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient du refus d’aide juridictionnelle qui leur avait été opposé, demandée en vue de saisir les juridictions administratives d’une action en responsabilité. (1er et 8ème requérants) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 7   500 EUR, conjointement (dommage moral) et 1   000   EUR, conjointement (frais et dépens)   Turan et Turfan c. Turquie (n° 1413/03)* Les requérants, Ahmet Turan et Müslüm Turfan, sont deux ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et 1969 et résidant à Istanbul. Ils furent arrêtés en possession de faux papiers d’identité et placés en garde à vue. Invoquant en particulier l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) ils alléguaient avoir subi de mauvais traitements dans les locaux de la police. Sous l’angle de l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable) ils se plaignaient d’avoir été condamnés sur la base de dépositions obtenues d’eux sous la torture, et de ne pas avoir été assisté d’un avocat. Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (équité) Satisfaction équitable   : 15   000 EUR, chacun (dommage moral) et 1   000 EUR, conjointement (frais et dépens)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Fedotov c. Moldova (n° 6484/05) Cette affaire concernait le retard de la part des autorités internes dans l’exécution d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant. Ce dernier invoquait les articles   6   §   1 (droit à un procès équitable) et   13 (droit à un recours effectif) ainsi que l’article   1   du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Companhia Agrícola do Vale de Água, S.A. c. Portugal (n° 11019/06)* Sampaio de Lemos et 22 autres affaires « Réforme agraire » c. Portugal (nos.   41954/05, 42843/05, 3761/06, 6319/06, 6323/06, 7349/06, 7355/06, 7503/06, 8048/06, 10906/06, 11829/06, 11840/06, 12962/06, 14075/06, 14094/06, 14103/06, 14111/06, 15195/06, 15251/06, 16200/06, 19455/06, 24690/06 et 27603/06)* Vilhena Peres Santos Lanca Themudo e Melo et autres c. Portugal (n°   1408/06)* Les requérants étaient propriétaires de terrains expropriés en 1975 en application d’une politique de réforme agraire. Ils alléguaient que le montant de l’indemnité perçue par eux ne correspondait pas à une « juste indemnisation » et se plaignaient du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnité définitive. Ils invoquaient l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Akyazici c. Turquie (n° 43452/02) Cette affaire portait sur le défaut de communication au requérant d’un avis que le procureur général avait soumis à la Cour de Cassation. Le requérant invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable). Violation de l’article 6 § 1 (équité)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 Kučera c. Slovaquie (n° 29749/05) Paldan c. Slovaquie (n° 18968/05) Špatka c. Slovaquie (n° 36528/05) Bilgeç c. Turquie (n° 28578/05)*   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2967413-3271663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel