CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2967760-3267749
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie ( requête n o 4314/02 ).   les AUTORITÉS n’ont pas mis en œuvre les dispositions requises pour PROTÉGER la vie de victimes d’UN ACCIDENT FERROVIAIRE   A l’unanimité:   Violations de l’article 2 (droit à la vie et enquête) Violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) en raison de la durée de la procédure Non-violation de l’article 6   § 1 (concernant l’impartialité du tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants turcs: Sevim Kalender et ses enfants, Adnan Kalender et Aysun Kalender, nés respectivement en 1940, 1964 et 1966 et résidant à Istanbul.   Le mari de Sevim Kalender, Kadir Kalender, ainsi que la mère de ce dernier, Sükriye Kalender, ont trouvé la mort lors d’un accident ferroviaire. Le 4 mai 1997, Kadir et Sükriye Kalender prirent un train de la TCDD (chemins de fer nationaux de la République de Turquie) et à leur arrivée furent mortellement heurtés par un train de marchandises passant sur la voie adjacente.   Une enquête pénale fut ouverte immédiatement après l’accident, et conclut à la responsabilité conjointe de la TCDD - les mesures de sécurité en gare étant insuffisantes - et des proches de requérants, qui étaient descendus du mauvais côté du wagon et avaient tenté de traverser par erreur la voie adjacente. A la suite de la relaxe du conducteur de train après une procédure à son encontre pour homicide involontaire, le tribunal correctionnel demanda que soit ouverte une enquête pénale concernant la TCDD eu égard aux manquements aux règles de sécurité de leur part. Cette demande ne fut pas suivie d’effets.   Les requérants engagèrent à l’encontre de la TCDD une procédure civile pour obtenir réparation des préjudices matériel et moral subis. La TCDD demanda, elle, la réparation du préjudice matériel lié aux retards de train conséquents à l’accident. L’expert chargé d’établir les responsabilités des parties conclut à la responsabilité de Kadir et Sükriye Kalender à hauteur de 60%, et 40% pour la TCDD.   Après une procédure d’exécution forcée de la part des requérants, ils obtinrent le paiement de la totalité de l’indemnisation en juin 2006.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants se plaignaient du manquement des autorités à protéger la vie de leurs proches, et sous l’angle de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils allèguent que le tribunal qui a entendu leur cause n’a pas été impartial et indépendant, et que la procédure a été trop longue.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 septembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Article 2   L’ensemble des expertises conclut que la structure de la gare et sa gestion ne répondaient pas aux exigences de sécurité minimales   : absence de passage souterrain, voie bloquée par un train de marchandises ayant obligé les passagers à traverser une voie, absence d’information à bord du train, absence de personnel d’accueil. On ne peut donc affirmer que le comportement imprudent des victimes a été la cause déterminante de l’accident. Au contraire, les rapports d’expertise et les juridictions nationales ont établi le lien de causalité entre les manquements en matière de sécurité ferroviaire et le décès de Kadir et Sükriye Kalender. Ainsi les autorités ont-elles manqué à leur obligation de mettre en œuvre une réglementation pour protéger la vie des voyageurs   ; la Cour conclut donc à la violation de l’article 2.   Si les autorités ont réagi avec promptitude après l’accident, ayant ouvert rapidement une enquête pénale et une procédure à l’encontre du conducteur de train, la demande du tribunal d’ouvrir ensuite une enquête pénale concernant la TCDD est restée lettre morte. Ainsi, le système de justice pénale turc n’a pas permis d'établir la pleine responsabilité des agents ou autorités de l'État pour leur rôle dans cet accident et n’a pas mis en œuvre de façon effective les dispositions du droit interne assurant le respect du droit à la vie. Il y a donc eu violation de l’article 2 également à cet égard.   Article 6   § 1   Le rapport d’expertise sur lequel a été basée la définition des responsabilités entre les parties n’a pas été contesté par les requérants. Le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux est ainsi rejeté comme étant mal fondé.   Concernant le second grief des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1, la Cour note que la procédure a duré huit ans et sept mois pour deux degrés de juridiction, alors que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et que Mme Kalender et ses enfants n’en ont pas retardé le déroulement. La phase d'exécution a duré près de trois ans, ce qui a rallongé d'autant le délai du versement effectif de l’indemnisation. La Cour estime donc que la durée de la procédure n’a pas été raisonnable et conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Eu égard à son constat de violation des articles 2 et 6 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle des autres articles invoqués par les requérants.   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue, pour tous préjudices confondus, 35   000 euros (EUR) à Sevim   Kalender et 25 000 EUR à chacun des requérants Aysun Kalender et Adnan Kalender. Elle alloue également conjointement aux requérants 1   500 EUR   pour frais et dépens.   *** Le Juge Barreto a exprimé une opinion concordante, dont l’exposé se trouve joint à l’arrêt.   (L’arrêt n’existe qu’en français). Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2967760-3267749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel