CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2968489-3271594
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 16072/06) et Countryside Alliance et autres c. Royaume-Uni (n o 27809/08)   Requêtes déclarées irrecevables à l’unanimité   INTERDICTION DE LA CHASSE Á COURRE   ; PLAINTES REJETEES     Principaux faits   La première requête a été introduite par Brian Leonard Friend, ressortissant britannique né en 1939 et résidant à Axminster (Royaume-Uni), et la seconde par l’organisation non gouvernementale Countryside Alliance et dix autres requérants. Ils alléguaient que diverses interdictions, au Royaume-Uni, de la chasse au renard et de la chasse d’autres mammifères sauvages avec des chiens leur avaient porté préjudice.   La chasse à courre est une tradition ancestrale en milieu rural au Royaume-Uni. De nos jours, elle est généralement pratiquée avec une meute de chiens et des veneurs à cheval et à pied. Si, traditionnellement, on chassait principalement le cerf, le lièvre et le vison, le renard fut le principal gibier avant l’entrée en vigueur des interdictions. Au fil du temps, la chasse a évolué pour devenir une activité sociale réglementée et bien organisée, conçue et pratiquée par les membres de la communauté des chasseurs de tout le pays. La chasse se déroulait deux fois par semaine, tout au long de la saison qui s’ouvrait au début de l’automne et se terminait au printemps.   En 2004, la loi sur la chasse («   la loi   ») entra en vigueur. Elle interdit la chasse sous certaines conditions. Les requérants formèrent un recours judiciaire pour contester la légalité de la loi, soutenant qu’elle était incompatible avec leur droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier par les articles 8 (droit à la vie privée et familiale),11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination), et par l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention (protection de la propriété). La High court débouta les intéressés, concluant que la chasse à courre était cruelle et que les interdictions se justifiaient en ce qu’elles visaient la défense de l’ordre, la protection de la santé et de la morale, et la protection des droits et libertés d’autrui. Les requérants interjetèrent appel, en vain.   En outre, le premier requérant sollicita, sans succès, le contrôle juridictionnel de la loi écossaise de 2002 sur la protection des mammifères sauvages. Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, les requérants dénonçaient l’interdiction de la chasse en Angleterre et au pays de Galles. Le premier requérant s’appuyait également à cet égard sur les articles 9 (liberté de pensée et de religion), 11 et 14. Quant à l’interdiction en Ecosse, il invoquait l’article 17 ( interdiction de l’abus de droit) combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres), et l’article 10 (liberté d’expression et d’information).   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 avril 2006 et le 28 mai 2008 respectivement.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour estime que l’interdiction de la chasse ne porte pas atteinte au droit des requérants à la vie privée et familiale. En particulier, l’article 8 ne protège pas toute activité à laquelle une personne souhaiterait se livrer avec autrui. La chasse, par sa nature même, est une activité essentiellement publique et rien dans la jurisprudence de la Cour n’indique que le droit à la vie privée s’étend aux activités publiques. En outre, les chasseurs ne sauraient passer pour une minorité nationale ou ethnique et ne représentent pas un mode de vie particulier faisant partie intégrante de l’identité d’une personne. Par ailleurs, la notion de domicile n’englobe pas les terres où les propriétaires exercent un sport ou celles où ils en autorisent la pratique. Rien ne montre que les interdictions feraient perdre leur domicile à certains requérants. Enfin, l’interdiction de la chasse n’a pas été source de graves difficultés pour les intéressés quant à la possibilité de gagner leur vie. Partant, la Cour rejette les griefs des requérants sous l’angle de cette disposition.   Article 11   La Cour relève que l’interdiction de la chasse à courre en Ecosse, en Angleterre et au pays de Galles ne restreint pas le droit du premier requérant de se réunir avec d’autres chasseurs, ni ne le prive de ce droit, puisqu’il demeure libre de se livrer à d’autres modes de chasse, par exemple à la chasse au leurre, qui remplace chasse au gibier vivant. Les interdictions visent à éliminer, dans le cadre de la pratique d’un sport, la chasse et la mise à mort d’animaux d’une manière causant des souffrances et moralement condamnable. Elles ont été introduites après d’amples discussions par les représentants de l’Etat démocratiquement élus sur les questions sociales et éthiques que soulève ce mode de chasse. Partant, la Cour rejette les griefs du premier requérant sous l’angle de cette disposition.   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour rappelle le vaste débat public qui a précédé l’adoption de loi de 2004. Elle ne juge ni arbitraire ni déraisonnable l’absence d’indemnisation de ce ceux dont l’activité professionnelle dépend de la chasse à courre et qui ont financièrement pâti des interdictions, étant donné en particulier que des rassemblements de chasse ont continué à avoir lieu, bien que sans gibier vivant, même après l’adoption de la loi. Partant, la Cour rejette également les griefs tirés de cette disposition.   La Cour rejette les griefs soulevés par les requérants sous l’angle des autres dispositions.   ***   La décision n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2968489-3271594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel