CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2968558-3268719
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n° 16012/06)   APPLICATION RÉTROACTIVE D’UNE PEINE PLUS LOURDE À UN ÉTRANGER EN SITUATION IRRÉGULIÈRE   Violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme.     (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, Giorgi Gurguchiani, est un ressortissant géorgien né en 1975 et résidant illégalement en Espagne à l’époque des faits. Par un jugement du 7 octobre 2002, le juge pénal n° 20 de Barcelone le condamna à une peine de dix-huit mois de prison pour une tentative de vol dans une maison habitée commise en septembre 2002. Cette décision fut confirmée en appel par un arrêt du 31 janvier 2003 de l’ Audiencia Provincial de Barcelone.   Le 8 juillet 2003, le Groupe d’expulsions de la Direction générale de la police sollicita l’expulsion du requérant en remplacement de l’exécution de la peine de prison, en vertu de l’article 89 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à l’époque. Selon cet article, le juge pénal responsable de l’exécution d’un jugement infligeant à un étranger résidant illégalement en Espagne une peine de prison inférieure à six ans avait la possibilité - mais non l’obligation - de remplacer la peine de prison prononcée par une expulsion assortie d’une interdiction de retour sur le territoire allant de trois à dix ans. Le 11 juillet 2003, le juge pénal n° 21 de Barcelone décida, après comparution de M. Gurguchiani, de ne pas procéder à son expulsion, estimant plus adéquat de procéder à l’exécution de la peine de prison. Le ministère public fit appel de cette décision.   Le 6   avril 2004, l’ Audiencia Provincial de Barcelone accueillit le recours et ordonna l’expulsion de M. Gurguchiani du territoire espagnol pendant dix ans. Elle considéra que suite à la nouvelle rédaction de l’article 89 du code pénal (en vigueur depuis le 1er octobre 2003), la peine de prison inférieure à six ans infligée à un étranger résidant illégalement en Espagne devait obligatoirement   être remplacée par son expulsion (sauf cas exceptionnel n’entrant pas en jeu ici). Conformément au nouvel article 89, l’ Audiencia Provincial prit sa décision après avoir entendu uniquement le ministère public. Le recours d’ amparo formé par le requérant à l’encontre de cette décision fut rejeté par le Tribunal constitutionnel.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 7 (pas de peine sans loi), M. Gurguchiani se plaignait de l’absence d’audience publique en appel, pour qui lui aurait permis de s’opposer à son expulsion, et de l’application rétroactive du nouvel article 89 du code pénal, moins favorable selon lui que le texte en vigueur à l’époque de l’infraction. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 avril 2006.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   Décision de la Cour   Concernant le grief tiré de l’article 7, selon lequel M. Gurguchiani aurait subi l’application rétroactive d’une disposition pénale moins favorable que celle en vigueur à l’époque de l’infraction, la Cour doit tout d’abord vérifier quelle peine il encourait au moment où il a commis l’infraction et si la peine imposée s’inscrivait dans les limites prévues par la loi. A cet égard, la Cour relève que la peine de prison de dix-huit mois à laquelle il fut condamné correspondait à celle prévue par le code pénal en 2002, lorsqu’il a commis la tentative de vol. Pour l’exécution d’une telle peine de prison, l’article 89 du code pénal laissait à cette époque deux possibilités au juge pénal chargé de l’exécution : soit simplement mettre à exécution l’emprisonnement sans expulser l’intéressé (ce qui fut la décision prise concernant M. Gurguchiani le 11 juillet 2003), soit l’expulser et interdire son retour sur le territoire pendant trois à dix ans, en lieu et place de l’emprisonnement.   Or, selon la Cour, le remplacement de la peine de prison infligée à M. Gurguchiani par son expulsion et l'interdiction de territoire pour une durée de dix ans, prononcé en appel le 6 avril 2004, constitue non seulement une nouvelle peine, mais également une peine plus lourde que celle qu’il encourait lorsqu’il a commis la tentative de vol. En effet, cette décision fut prise en application quasi automatique du nouvel article 89 (entré en vigueur après la condamnation initiale du requérant), qui a privé le juge de l'exécution de la possibilité de choisir entre l'expulsion de l'étranger condamné et le maintien de la peine de prison. La nouvelle disposition a en outre empêché le requérant de comparaître devant le juge au même titre que le ministère public, pour éventuellement s'opposer à l'expulsion. Enfin, la disposition en cause impose, dans sa version de 2003, l'expulsion de la personne condamnée et l'interdiction de retour pour une durée de dix ans, peine bien plus sévère que celle prévue par l’ancien article 89 du code pénal.   La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l'article 7, M. Gurguchiani s’étant vu infliger une peine plus lourde que celle qu'il encourait pour l'infraction dont il a été reconnu coupable.   Vu les motifs qui l’ont amenée à conclure à cette violation, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 concernant l’absence d’audience en appel. En outre, aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 5   000 euros (EUR) au requérant pour dommage moral.   Le juge Zupančič a exprimé une opinion en partie dissidente. Le juge Myjer a exprimé une opinion en partie concordante et en partie dissidente, à laquelle se rallie la juge Fura pour la partie dissidente. Le texte de ces opinions séparées se trouve joint à l’arrêt.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2968558-3268719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel