CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2969273-3269593
- Date
- 16 décembre 2009
- Publication
- 16 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine (requêtes n os 27996/06 et 34836/06) et Guiso-Gallisay c. Italie (n o   58858/00) en audience publique le mardi 22 décembre 2009 respectivement à 11 heures et 11 h 30 (heure locale) au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.   Les communiqués de presse et les textes des arrêts seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   ****   Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine   Les requérants, M. Dervo Sejdić et M. Jakob Finci, sont des ressortissants de Bosnie Herzégovine. Ils sont nés respectivement en 1956 et 1943 et résident à Sarajevo. M.   Dervo Sejdić est rom et M.   Jakob Finci est juif. Ils occupent des fonctions publiques importantes. Dans son Préambule, la Constitution de Bosnie-Herzégovine établit une distinction entre deux catégories de citoyens : les « peuples constituants » (les Bosniaques, les Croates et les Serbes) et les « autres » (Juifs, Roms, autres minorités nationales et ceux qui ne déclarent aucune appartenance à un quelconque groupe ethnique). La Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire (la chambre haute) et la présidence sont composées uniquement de personnes appartenant aux trois peuples constituants. M.   Jakob Finci a interrogé la commission électorale centrale à propos de son intention de se porter candidat à la présidence et à la Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire. Le 3   janvier 2007, il reçut de cette commission confirmation par écrit qu’il ne pouvait se porter candidat à ces élections au motif qu’il était d’origine juive.   Les requérants allèguent que, du simple fait de leur origine ethnique et bien qu’ils possèdent une expérience comparable à celle des titulaires des plus hauts postes électifs, ils se trouvent empêchés, par la Constitution de Bosnie-Herzégovine et par les dispositions correspondantes de la loi de 2001 sur les élections, de se porter candidats à la présidence et à la Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire. Ils invoquent les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article   3 du Protocole n o   1 (droit à des élections libres) et l’article   1 du Protocole n o   12 (interdiction générale de la discrimination) à la Convention.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 3   juillet et le 18   août 2006. Le   10   février 2009, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé de se dessaisir au profit de la Grande Chambre en vertu de l’article   30 de la Convention. La Commission de Venise, le centre AIRE et l’Open Society Justice Initiative ont été autorisés à prendre part à la procédure en qualité de tiers intervenants conformément à l’article   36 de la Convention. Une audience publique a eu lieu au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 3   juin 2009.     Guiso-Gallisay c. Italie   Les requérants sont trois ressortissants italiens, Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay et Antonella Guiso-Gallisay, nés respectivement en 1959, 1948 et 1952. En 1977, les terrains qu’ils possédaient à Nuoro en Sardaigne furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation. L’Administration y entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants allèguent que l’occupation de leur terrain a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7   avril 2000 et déclarée recevable le 2   septembre 2004.   Par un arrêt rendu le 8   décembre 2005, la Cour avait jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, en raison de l’expropriation indirecte de leur terrain, n’était pas compatible avec le principe de légalité et que par conséquent il y avait eu violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   La Cour se prononça sur la satisfaction équitable dans un arrêt du 21   octobre 2008, dans lequel elle procéda à un revirement de jurisprudence concernant l’application de l’article 41 dans les cas d’expropriation indirecte. En effet, le critère adopté jusque là consistait à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement du montant correspondant à la valeur marchande et à la non-jouissance des biens litigieux, en chiffrant automatiquement ces pertes à la hauteur de la valeur brute des ouvrages réalisés par l’Etat, et en l’ajoutant à la valeur actualisée des terrains. Or, la Cour a estimé que cette méthode de dédommagement ne se justifiait pas et pouvait introduire des inégalités de traitement entre les requérants, en fonction de la nature de l’ouvrage public bâti par l’Administration qui n’a pas nécessairement un lien avec le potentiel du terrain dans sa qualité originelle. Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, elle a donc décidé qu’il y avait lieu de prendre en considération la date à laquelle les intéressés ont eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur le bien litigieux. La valeur vénale totale du bien fixée à cette date par les juridictions nationales est ensuite à réévaluer et à majorer des intérêts au jour de l’adoption de l’arrêt par la Cour. Du montant ainsi obtenu, sera déduite la somme versée au requérant par les autorités de son pays. En l’espèce, la somme que la Cour a alloué au titre du préjudice matériel s’élève à 1   803   374   EUR pour les trois requérants conjointement. Ces-derniers se sont également vu octroyer 45   000 EUR pour préjudice moral et 30   000   EUR pour frais et dépens.   Le 26   janvier 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants. Une audience publique a eu lieu au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 17   juin 2009.     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2969273-3269593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel