CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 16 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2970969-3271908
- Date
- 16 décembre 2009
- Publication
- 16 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s73DE7E62 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0000ff } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sE22B0691 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:11pt } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s7A86E370 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } 966 16.12.2009   Communiqué du Greffier   Décision sur la recevabilité   J.H. et 23 autres c. France (requêtes n° 49637/09, 49644/09, 49654/09, 49666/09, 49674/09, 49683/09, 49688/09, 49694/09, 49698/09, 49700/09, 49703/09, 49720/09, 49725/09, 49731/09, 49741/09, 49749/09, 49788/09, 49796/09, 49800/09, 49806/09 et 49992/09)     24 requêtes concernant l'insuffisance des indemnisations versées à des orphelins de déportés déclarées IRRECEVABLES     Principaux faits   Les requérants sont des ressortissants de diverses nationalités, dont les parents (père, mère ou les deux) furent, durant la Deuxième Guerre mondiale, arrêtés, internés, puis déportés dans des trains de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) vers des camps de concentration, desquels ils ne revinrent pas.   En vertu du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, les requérants furent indemnisés pour la perte de leurs parents, soit par le versement d’une somme en capital de 27 000 euros (EUR), soit par le versement d’une rente viagère de 468,78 EUR mensuels.   Estimant toutefois que ces sommes ne réparaient pas le préjudice moral causé par la mort de leurs proches, ils demandèrent l’indemnisation de ce préjudice à l’Etat et à la SNCF. Suite à un double refus, en 2007 ils demandèrent à différents tribunaux administratifs de condamner solidairement l’Etat et la SNCF au paiement de dommages et intérêts. L’un des tribunaux saisis demanda l’avis du Conseil d’Etat (en vertu d’une disposition du code de justice administrative permettant aux juges du fond de solliciter un tel avis s’ils sont saisis d’une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges). Le 16 février 2009, le Conseil d’Etat rendit son avis, reconnaissant que la responsabilité de l’Etat français pouvait être engagée pour les faits dénoncés par les requérants, mais que, contrairement à leurs prétentions, ceux-ci avaient bien été indemnisés de leurs souffrances aussi bien sur le plan matériel que moral.   Suivant cet avis, les tribunaux administratifs rejetèrent les demandes des requérants, jugeant que l’objet de leurs demandes avait déjà donné lieu à une indemnisation, sur la base des différents textes adoptés par la France à ce sujet depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (non seulement au plan financier, mais aussi moral, notamment par le biais de déclarations politiques).     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de n’avoir pas été indemnisés par l’Etat français pour le préjudice moral causé par le décès de leurs parents. Leurs requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 24 juillet 2009, 31 juillet 2009 et 9 septembre 2009.   La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle tout d’abord que la Convention n’impose pas aux Etats l’obligation générale de réparer les préjudices causés par le passé dans le cadre global de l’exercice du pouvoir d’Etat. Cependant, dès lors qu’un régime d’indemnisation est mis en place par un gouvernement ou avec l’accord d’un gouvernement, et quelle que soit la nature des prestations fournies dans le cadre de ce régime, des questions liées notamment à l’application de l’article 1 du Protocole n° 1 peuvent survenir. En revanche, la Cour souligne qu’en principe aucune contestation des critères d’indemnisation n’est en soi possible.   Concernant les présentes requêtes, la Cour constate que le décret du 13 juillet 2000 n’a pas précisé si l’indemnisation accordée était destinée à couvrir le seul préjudice matériel né de la disparition des parents (comme le soutenaient les requérants) ou si elle couvrait les préjudices de toute nature. Toutefois, le Conseil d’Etat - suivi par les tribunaux administratifs saisis par les requérants - a expressément affirmé que l’ensemble des mesures mises en œuvre par la France devait être regardé comme ayant permis l’indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l’Etat qui ont concouru à la déportation. Or, la Cour le rappelle, il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes, son rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de leurs décisions. La Cour observe en outre, à l’instar des juridictions administratives, que les mesures mises en œuvre par l’Etat pour réparer les préjudices subis ne se limitent pas à une seule indemnisation financière, mais que l’Etat français a pris d’autres mesures solennelles, tant normatives que politiques, visant à reconnaître son rôle dans la déportation et les préjudices subis par les requérants.   Consciente de l’immensité du préjudice subi par les requérants du fait de la déportation et des atrocités commises à l’encontre de leurs parents, la Cour constate toutefois, à l’instar des juridictions internes, que les mesures mises en place par la France, dans leur ensemble, couvrent le préjudice moral qu’ils ont subi. La Cour conclut donc, à l’unanimité et en application de l’article 35 §§ 3 et 4 (conditions de recevabilité), que le grief des requérants doit être déclaré irrecevable car manifestement mal fondé.   ***   La décision n’existe qu’en français et est disponible sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2970969-3271908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel