CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2972247-3275419
- Date
- 17 décembre 2009
- Publication
- 17 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s26725EEE { font-family:Arial; font-size:5.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s852F4CB7 { width:372.75pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   970 17.12.2009   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   M. c. Allemagne (requête n o 19359/04)     PROLONGATION RÉTROACTIVE DE LA DÉTENTION DE S û RETÉ DU REQUÉRANT NON JUSTIFIÉE   Violation des articles 5 § 1 (droit à la liberté) et 7 § 1 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, M. M., est un ressortissant allemand né en 1957 et actuellement détenu à Schwalmstadt. Après avoir été condamné maintes fois par le passé, il fut reconnu coupable par le tribunal régional de Marburg en 1986 de tentative de meurtre et de vol qualifié et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Son placement en détention de sûreté ( Sicherungsverwahrung ) fut ordonné simultanément, sur la base d’une expertise neurologique et psychiatrique concluant que le requérant avait une forte propension à commettre des infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique de ses victimes, et que de nouveaux actes de violence de sa part étaient à prévoir, ce qui en faisait un individu dangereux pour la collectivité.   Après avoir purgé la totalité de sa peine de prison, le requérant soumit, entre 1992 et 1998, de nombreuses demandes de suspension avec mise à l’épreuve de son placement en détention de sûreté. Deux tribunaux régionaux le déboutèrent, l’un s’appuyant sur une expertise et l’autre prenant en considération le comportement violent et agressif de l’intéressé en prison. En avril 2001, le tribunal régional de Marburg rejeta de nouveau la demande du requérant tendant à la suspension avec mise à l’épreuve de son placement en détention de sûreté et ordonna le maintien de cette mesure au-delà de septembre 2001, date à laquelle il dépasserait dix ans en détention de sûreté. La cour d’appel de Francfort-sur-le-Main confirma cette décision en octobre 2001, estimant, à l’instar de la juridiction inférieure, que la dangerosité du requérant commandait son maintien en détention de sûreté.   Les deux juridictions s’appuyèrent sur l’article 67 d § 3 du Code pénal, tel qu’amendé en 1998. En vertu de cette disposition, applicable également aux détenus dont la détention de sûreté avait été ordonnée avant la modification, la première période de détention de sûreté pouvait être prolongée pour une durée illimitée. D’après la version de cette disposition en vigueur à l’époque où le requérant avait commis les infractions et avait été condamné, la première période de détention de sûreté ne pouvait dépasser dix ans.   En février 2004, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours constitutionnel du requérant contre ces décisions. Dans un arrêt de principe, elle dit que l’interdiction de l’application rétroactive d’une peine en vertu de la Loi fondamentale ne s’étendait pas aux mesures d’amendement et de prévention, qui ont toujours été considérées comme formant l’une des deux branches distinctes du système double instauré par le code pénal, l’autre branche étant celle des peines.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que son maintien en détention de sûreté avait emporté violation de son droit à la liberté. En particulier, il n’existait pas selon lui de lien de causalité suffisant entre son maintien en détention au-delà du délai de dix ans et sa condamnation prononcée en 1986. Il se plaignait en outre que la prolongation rétroactive de sa détention de sûreté pour une durée illimitée avait méconnu le droit garanti par l’article 7 § 1 de la Convention de ne pas se voir infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment de l’infraction.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges,   ainsi que Claudia Westerdiek , greffière de section.     Décision de la Cour   Article 5 § 1   La Cour confirme tout d’abord que le placement initial du requérant en détention de sûreté, avant l’’expiration du délai de dix ans, relevait de l’alinéa a) de l’article 5 § 1, en ce qu’il découlait de sa « condamnation » prononcée par la juridiction de jugement.   Quant au maintien du requérant en détention de sûreté au-delà du délai de dix ans, la Cour estime qu’il n’existe pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation de l’intéressé et la prolongation de sa privation de liberté. La décision de la juridiction de jugement ordonnant en 1986 le placement en détention de sûreté impliquait que le requérant pouvait rester soumis à cette peine pendant une durée maximale clairement définie. Sans la modification du code pénal en 1986, les tribunaux de l’exécution des peines n’auraient pas été compétents pour prolonger la durée de la détention de sûreté.   En outre, la Cour estime que le maintien en détention du requérant n’était pas justifié par le risque qu’il commette d’autres infractions graves s’il était libéré, ces infractions potentielles n’étant pas assez concrètes et précises pour relever de l’article 5 § 1 c). De plus, le requérant ne pouvait pas être maintenu en détention de sûreté au titre de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 en tant qu’« aliéné ». La cour d’appel de Francfort-sur-le-Main avait conclu qu’il ne souffrait plus de troubles mentaux graves, ce qui avait déjà été établi par les juridictions inférieures.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, que la détention de sûreté subie par le requérant au-delà du délai de dix ans emporte violation de l’article 5 § 1.   Article 7 § 1   La Cour doit principalement déterminer si la détention de sûreté constitue une « peine » au sens de la seconde phrase de l’article 7 § 1. Comme une peine d’emprisonnement, la détention de sûreté entraîne une privation de liberté. En pratique, en Allemagne, les personnes en détention de sûreté sont incarcérées dans des prisons ordinaires. Elles bénéficient de modifications minimes par rapport au régime de détention des détenus ordinaires, mais il n’existe aucune différence fondamentale entre l’exécution d’une peine d’emprisonnement et celle d’une ordonnance de placement en détention de sûreté. En outre, conformément à la loi sur l’exécution des peines, l’exécution des deux formes de peines vise les deux mêmes objectifs, à savoir protéger la collectivité et aider le détenu à devenir capable de mener une vie responsable en société à sa sortie de prison.   La Cour approuve tant les conclusions du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe que celles du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants concernant la détention de sûreté, selon lesquelles les personnes en détention de sûreté ne bénéficient actuellement pas d’un soutien psychologique spécifique suffisant, qui permettrait de différencier leurs conditions de détention de celles des détenus ordinaires purgeant une peine d’emprisonnement de longue durée.   Quant à la sévérité de la détention de sûreté, la Cour observe qu’il s’agit d’une mesure qui, depuis l’amendement de la loi intervenu en 1998, ne connaît plus de limite de durée et que la condition d’octroi d’un sursis avec mise à l’épreuve – à savoir l’absence de risque que le détenu commette de nouvelles infractions – est difficile à remplir. Cette mesure est donc l’une des plus sévères qui puissent être infligées en vertu du code pénal allemand. Partant, la Cour conclut que la détention de sûreté doit être qualifiée de peine.   Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la prolongation de la mesure de placement du requérant en détention de sûreté ne se rapporte qu’à l’exécution de la sentence rendue par la juridiction de jugement. Etant donné qu’à l’époque où il a commis son infraction, le requérant ne pouvait être maintenu en détention de sûreté au-delà d’une limite de dix ans, la prolongation de la mesure constitue une peine supplémentaire qui a été prononcée contre l’intéressé rétroactivement.     La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 7 § 1 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue au requérant 50   000   euros pour préjudice moral.   ***   L’arrêt est disponible en français et en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.             [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2972247-3275419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel