CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2972500-3273720
- Date
- 17 décembre 2009
- Publication
- 17 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (requête n o 4762/05)   CARACTÈRE INEFFECTIF DE L’ENQUÊTE SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT dans UN SUICIDE   Violation de l’article 2 (droit à la vie) faute d’enquête effective, Non-violation de l’article 2 (concernant l’obligation des autorités de protéger ce droit) de la Convention européenne des droits de l’homme     (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Principaux faits   Le requérant, M. Mikayil Sattar oglu Mammadov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1961 et résidant actuellement à Sumgayit, Azerbaïdjan.   M. Mammadov et sa famille furent déplacés à l’intérieur de leur propre pays en 1993. Ils vécurent à Sumgayit dans la chambre d’un hôtel appartenant à l’Etat jusqu’en 2003. Ils découvrirent alors à proximité trois pièces vacantes dans un bâtiment appartenant au bureau local de recrutement de l’armée. Le requérant rénova ce lieu et s’y installa avec sa famille fin 2003.   Le 26 mars 2004, des représentants des autorités locales et des policiers, munis d’un arrêté d’expulsion délivré par un tribunal, se présentèrent au logement du requérant. L’épouse de celui-ci, apparemment prise de panique à l’arrivée des autorités, dont elle craignait qu’elles viennent pour expulser sa famille, s’arrosa d’essence et s’immola par le feu. Elle fut gravement brûlée à de multiples endroits sur la moitié du corps et décéda le 30 mars 2004 des suites de complications. M. Mammadov allégua que les policiers n’avaient pas pris la menace de son épouse au sérieux mais, au contraire, l’avaient encouragée de manière sarcastique à tenir parole et à mettre sa menace à exécution. Les autorités contestèrent ces allégations, soutenant qu’au moins un policier avait tenté de venir en aide à M me   Mammadova, alors qu’elle avait commencé à s’immoler par le feu dans son appartement.   A la suite de l’incident, la police chargea les biens de la famille du requérant sur un camion et les rapporta dans la chambre d’hôtel où la famille avait résidé antérieurement.   Une enquête préliminaire fut menée sur le décès de M me Mammadova en mai 2004 et l’enquêteur prit la décision de ne pas engager de procédure pénale, faute de preuve que quelqu’un avait provoqué d’une quelconque façon l’acte de l’intéressée. Le parquet confirma cette décision à plusieurs reprises entre juin et septembre 2004. En 2005, une procédure pénale concernant le décès de M me Mammadova fut finalement ouverte et des mesures d’instruction furent ordonnées. Un certain nombre de témoins, dont les membres de la famille du requérant ainsi que des représentants des autorités locales et des policiers présents sur les lieux, furent interrogés. L’enquête fut par la suite suspendue à plusieurs reprises, en raison de l’impossibilité de déterminer qui avait poussé M me Mammadova au suicide. L’enquête fut finalement clôturée en septembre 2008.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 2, 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), M. Mammadova soutenait que les autorités azerbaïdjanaises étaient responsables du décès de son épouse car, entre autres, elles avaient pénétré illégalement dans son logement et n’avaient pris aucune mesure pour la sauver lorsqu’elle s’était immolée par le feu.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27   décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   Décision de la Cour   Il n’est pas contesté que M me Mammadova s’est suicidée et que sa mort ne résulte pas d’un recours à la force par une autre personne. Il est également clair que les autorités ont invité à plusieurs reprises la famille de M. Mammadov à quitter le logement qu’elle aurait occupé illégalement. On ne saurait dire que les autorités, en conduisant l’opération d’expulsion de la famille du requérant, ont intentionnellement mis la vie de M me Mammadova en danger. Compte tenu des versions divergentes des évènements présentées par le Gouvernement et   le requérant, il est impossible d’établir si les autorités ont pris conscience du danger à temps pour empêcher le feu ou l’éteindre dès que possible. Dès lors, il n’y a eu aucune violation concernant l’obligation des autorités de garantir et protéger le droit à la vie.   Toutefois, la Cour estime que l’enquête menée sur le décès de l’épouse du requérant n’était pas adéquate, en ce que toutes les questions présentant un intérêt pour apprécier la responsabilité de l’Etat dans l’incident n’ont pas été examinées. En particulier, l’enquête s’est limitée à la question de savoir si les agents de l’Etat avaient poussé M me Mammadova au suicide, alors que l’on aurait dû considérer également si les autorités avaient pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le décès ou réduire au minimum les blessures de l’intéressée. L’enquête a été marquée par un certain nombre d’autres lacunes, telles que l’absence de mesures immédiates, sa durée – plus de quatre ans –, le manquement à procéder à une reconstitution pour établir le déroulement et la durée des évènements, et les divergences dans les témoignages. Il y a donc eu violation de l’article   2.   La Cour rejette les autres griefs du requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 20   000 euros pour préjudice moral.   ***   Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2972500-3273720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel