CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2973853-3276880
- Date
- 17 décembre 2009
- Publication
- 17 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 32704/04)   non-assistance à la victime d’une agression, insuffisance des soins Medicaux et enquête inefficace   A l’unanimité     Cinq violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme     (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Le requérant, M. Denis Vasilyev, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Moscou. Le   29   juin   2001, tard dans la nuit, M. Vasilyev et son ami furent agressés et frappés violemment à la tête. Ils perdirent connaissance et tombèrent à terre. On leur vola leur argent, une gourmette en or et un téléphone portable. Des riverains appelèrent la police, qui arriva sur les lieux peu après 1 heure 30. Les policiers, qui, selon leurs dépositions, croyaient que les deux amis étaient ivres, les traînèrent par les aisselles et les laissèrent seuls non loin des bennes à ordures situées à proximité   ; puis ils partirent intervenir sur un déclenchement d’alarme qui leur avait été signalé par un agent de sécurité privé. Au matin, les agents d’entretien de l’immeuble trouvèrent le requérant et son ami gisant sur le sol. On appela des ambulances, et les deux jeunes hommes furent emmenés dans deux hôpitaux différents. Le requérant était inconscient, son ami avait quant à lui repris connaissance.   Lorsque M. Vasilyev arriva à l’hôpital, vers 9 heures, le personnel conclut qu’il souffrait d’une intoxication alcoolique. Deux heures plus tard, il fut examiné par un neurochirurgien. Depuis son arrivée jusqu’au lendemain à 17 heures, il fut laissé sur un brancard dans le couloir de l’hôpital, inconscient et dévêtu. Son état se détériora au point qu’il devint nécessaire de l’opérer d’urgence. Neuf jours plus tard, il fut transféré dans un autre hôpital. Il était alors dans le coma. Entre juillet   2001 et juin 2003, il subit plusieurs opérations vitales. En octobre   2001, il fut déclaré atteint d’une invalidité de deuxième catégorie.   Le lendemain de l’agression, la police reçut les rapports hospitaliers relatifs aux lésions corporelles du requérant et de son ami. Cependant, une enquête interne ne fut ouverte sur les faits que vingt jours plus tard. Elle fut close au bout de deux mois. Ultérieurement, la procédure pénale fut suspendue et rouverte à plusieurs reprises, et les enquêteurs conclurent que l’auteur de l’agression ne pouvait être identifié.   En janvier 2002, à la suite d’une plainte introduite par la mère de M. Vasilyev, une autre enquête fut ouverte. A l’issue de cette enquête, les deux policiers qui avaient vu et abandonné le requérant et son ami la nuit de l’agression furent acquittés, les tribunaux ayant considéré qu’il n’était pas prouvé que les accusés aient su que la vie des deux jeunes hommes étendus à terre était en danger.   Une autre enquête pénale fut ouverte en mars 2003. Au cours de cette enquête, deux études médicales furent menées pour déterminer s’il y avait eu une négligence de la part des services médicaux qui avaient traité le requérant. L’enquête fut suspendue et rouverte plusieurs fois. Les deux études médicales aboutirent à des conclusions divergentes. La première, qui reposait sur le dossier médical d’origine, concluait que le requérant n’avait pas été examiné et traité avec diligence à son arrivée à l’hôpital, ce qui avait conduit à une détérioration dramatique de son état. La deuxième étude, qui ne reposait que sur des copies partielles du dossier, lequel avait entre-temps été perdu, concluait que le diagnostic et la chirurgie avaient été réalisés à temps. A la fin du mois de novembre 2006, l’enquête était encore en cours, et il n’y avait pas eu de mise en accusation.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 3 et 13, M. Vasilyev se plaignait que les policiers ne lui aient pas porté secours lorsqu’ils l’avaient trouvé à terre sans connaissance, que les soins médicaux qu’il avait reçus à l’hôpital aient été insuffisants, et que l’enquête menée sur son agression, sur le comportement de la police et sur les négligences médicales dont il s’estimait victime ait été inefficace.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 juillet 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   Décision de la Cour   Article 3   Non-assistance au requérant de la part de la police   La Cour note qu’indéniablement, les policiers savaient que le requérant était dans une situation de vulnérabilité qui mettait sa vie en danger, puisqu’ils l’ont trouvé inconscient. En droit russe, la police a le devoir d’aider tout individu, et en particulier les victimes d’agression. Cette obligation est énoncée en détail dans les textes de loi pertinents. La Convention impose aussi à l’Etat l’obligation de protéger le bien-être physique des personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité parce qu’elles sont sous le contrôle des autorités. Or les deux policiers qui ont trouvé M. Vasilyev ne l’ont pas examiné et n’ont pas appelé d’ambulance. Au lieu de cela, ils l’ont traîné par les aisselles, au mépris de la loi et des règles de secourisme les plus élémentaires. En ce qui concerne leur départ précipité des lieux, la Cour juge que la règle qui donnait la préséance aux appels émanant d’agents de sécurité privés par rapport aux ordres des agents de garde aux postes de police a donné lieu à un renversement flagrant des priorités, en ce qu’elle a eu pour effet de faire passer la protection de la propriété privée avant celle de la vie du requérant. Elle conclut que le manquement des policiers à porter secours au requérant a emporté violation de l’article 3.   Insuffisance des soins à l’hôpital de Moscou   La Cour note que le requérant a été laissé dévêtu et inconscient dans un couloir de l’hôpital pendant près de deux jours sans surveillance médicale, le personnel hospitalier n’ayant pas même appliqué les procédures les plus élémentaires d’admission d’un nouveau patient. Elle accorde plus de foi aux conclusions de la première étude médicale, celle-ci ayant été menée à partir du dossier médical d’origine par un panel de médecins qui travaillait pour le ministère de la Défense et qui était une institution sans lien avec l’hôpital ni avec l’autorité d’enquête, à la différence du second panel, qui dépendait quant à lui des autorités moscovites. Elle conclut que l’insuffisance des soins médicaux apportés au requérant a emporté violation de l’article   3.   Absence d’enquête efficace   La Cour note que les riverains ont immédiatement informé la police de l’agression brutale qu’avait subie le requérant. Malgré cela, les policiers qui sont arrivés sur les lieux n’ont pas établi de rapport ni ouvert d’enquête sur les faits dans les jours qui ont suivi. De plus, même si une procédure pénale a finalement été ouverte, les autorités de poursuite elles-mêmes ont reconnu que plusieurs mesures d’investigation importantes n’avaient pas été prises   : par exemple, il n’a pas été dressé de rapport sur les lieux, et les riverains n’ont pas été interrogés. La responsabilité de l’enquête a été transférée à des autorités de police ou de poursuite aux moins trois fois et, en cinq ans, pas moins de douze décisions de suspension de la procédure pénale ont été prises, puis écartées par les procureurs en chef. Les graves manquements intervenus dans l’enquête menée sur l’agression du requérant ont emporté violation de l’article 3.   La Cour constate encore deux violations de l’article 3 du fait de l’inefficacité des investigations menées sur le comportement de la police et sur la négligence médicale du personnel de l’hôpital. Elle relève en particulier qu’il s’est écoulé un temps relativement long avant que les autorités n’ouvrent des enquêtes pénales sur les allégations du requérant, ces enquêtes ayant été engagées respectivement six mois et près de deux ans après les faits. De plus, l’enquête relative au comportement de la police a été incomplète, et le parquet n’a pas réuni les éléments nécessaires, de sorte que l’action en justice dirigée contre les policiers n’a pu aboutir. En ce qui concerne l’enquête sur la négligence médicale, les autorités d’enquête se sont montrées déterminées à se débarrasser de l’affaire au plus vite. Plusieurs enquêteurs ont ainsi été réprimandés ou sanctionnés. De plus, une preuve cruciale, le dossier médical d’origine, a été perdue, et il est ainsi devenu impossible de répondre à la question de savoir si la santé du requérant s’était détériorée en raison de l’insuffisance alléguée de l’assistance médicale.   Article 13   La Cour conclut également à la violation de l’article 13 en raison d’un problème structurel de l’ordre juridique russe, dans lequel une action civile en dommages et intérêts a peu de chances d’aboutir lorsqu’une procédure pénale dirigée contre des agents de l’Etat est abandonnée ou se solde par un acquittement.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 75   000   euros (EUR) pour dommage matériel et 78   000 EUR pour préjudice moral.   ***   Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2973853-3276880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel