CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 23 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2974967-3282459
- Date
- 23 décembre 2009
- Publication
- 23 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n° 38224/03)   La requérante, Sanoma Uitgevers B.V., est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais spécialisée dans la publication et la commercialisation de magazines et ayant son siège à Hoofddorp (Pays-Bas). Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), elle se plaignait d’avoir été contrainte de remettre un CD-ROM susceptible de révéler l’identité de sources journalistiques, lesquelles, sous promesse d’anonymat, avaient communiqué des renseignements sur une course de voitures illégale organisée dans la rue en janvier 2002 et dont la société requérante avait fait des photographies.   Dans son arrêt du 31 mars 2009, notant qu’en principe la remise obligatoire de matériel journalistique est susceptible d’avoir un effet inhibiteur sur l’exercice de la liberté d’expression par les journalistes, la Chambre saisie de la requête a considéré que rien n’empêchait les autorités nationales de mettre en balance les intérêts concurrents. La Chambre a jugé en particulier que si les informations contenues dans le CD-ROM que la société requérante a été contrainte de remettre aux autorités étaient susceptibles d’identifier les sources journalistiques de la société requérante, elles étaient pertinentes et susceptibles de permettre l’identification des auteurs d’autres infractions, lesquelles étaient graves et sans rapport avec la course de voitures illégale, et que les autorités n’ont utilisé ces informations qu’à ces fins.   Par quatre voix contre trois, la Chambre a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   10.   Le 14 septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la société requérante.   Jeudi 14 janvier 2010 à 9h   :   Chambre   OAO Neftyanaya kompaniya YUKOS c. Russie (n°14902/04)   La requérante, OAO Neftyanaya kompaniya YUKOS, était une société par actions de droit russe cotée en bourse et ayant son siège à Nefteïougansk. Elle fut fondée en 1993 par le gouvernement russe sous la forme d’une holding dans le but d’acquérir et de contrôler un certain nombre de sociétés autonomes spécialisées dans la production pétrolière. L’Etat en fut l’actionnaire unique jusqu’au milieu des années 90, époque où elle fut privatisée par le biais d’une série d’appels d’offres.   A partir de la fin de l’année 2002, la société requérante fit l’objet d’un certain nombre de procédures et de contrôles fiscaux à l’issue desquels elle fut reconnue coupable de fraude fiscale réitérée, notamment parce qu’elle avait eu recours, de 2000 à 2003, à un schéma d’optimisation fiscale illégal. Elle fut condamnée à payer des arriérés d’impôt, des intérêts moratoires et des amendes auxquels s’ajoutèrent ultérieurement des frais de recouvrement. Le redressement fiscal et la procédure de recouvrement   conduisirent à la vente aux enchères forcée de OAO Yuganskneftegaz, la filiale la plus rentable de la société requérante. Déclarée en faillite le 4 août 2006, la société fut liquidée le 12 novembre 2007.   La requête a été introduite devant la Cour le 23 avril 2004 et déclarée partiellement recevable le 29 janvier 2009.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), la société requérante dénonce les irrégularités ayant entaché la procédure de redressement dont elle a fait l’objet au titre de l’exercice fiscal 2000. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no   1 (protection de la propriété) à la Convention pris isolément et combiné avec les articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), elle se plaint de l’illégalité et de l’absence de proportionnalité de la procédure de liquidation de l’impôt dû au titre de la période 2000-2003 et de la procédure de recouvrement subséquente, notamment en ce qui concerne la vente forcée de OAO Yuganskneftegaz. Enfin, sur le terrain de l’article 7 (pas de peine sans loi), elle allègue que la procédure de liquidation de l’impôt dû au titre de la période 2000-2003 manquait de base légale adéquate, qu’elle a débouché sur des poursuites sélectives et arbitraires et qu’elle a donné lieu à l’infliction d’une double peine. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la société requérante réclame plus de 98 milliards de dollars américains (USD) de dommages et intérêts.       Mercredi 20 janvier 2010 à 9h15   :   Grande Chambre   Sakhnovskiy c. Russie (n° 21272/03) Le requérant, Sergueï Sakhnovski, est un ressortissant russe né en 1979 et résidait à Novosibirsk. En décembre 2001, il fut reconnu coupable du meurtre de son père et de son oncle et condamné à 18 ans d’emprisonnement. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), il alléguait que la procédure pénale dirigée contre lui n’avait pas été équitable, notamment parce que lors d’une audience d’appel, il n’avait pas reçu l’assistance juridique nécessaire et n’avait pas été en mesure d’assurer efficacement sa défense, ne pouvant communiquer avec la cour que par une liaison audiovisuelle. A la suite de la communication de la requête au gouvernement russe, le présidium de la Cour suprême, par une décision rendue le 4   juillet 2007 à l’issue d’une instance en révision, cassa l’arrêt d’appel pour méconnaissance du droit du requérant à l’assistance d’un défenseur. Lors de la nouvelle procédure d’appel, la Cour suprême rejeta la demande de comparution personnelle de l’intéressé au motif que sa participation par vidéoconférence suffisait. Un nouvel avocat de la défense fut désigné d’office, mais ne fut présenté à son client que juste avant le début de l’audience. Quinze minutes d’entretiens confidentiels leur furent accordées. Le requérant s’opposa à la désignation de ce nouveau conseil, mais en vain. La Cour suprême confirma en substance le verdict et la peine. Concernant l’argument du gouvernement russe selon lequel le requérant aurait perdu sa qualité de victime, la   Chambre   dans son arrêt du 5 février 2009 a reconnu que la cassation de l’arrêt d’appel par le présidium valait reconnaissance d’une violation de l’article   6. Cependant, dans le cadre de la nouvelle instance d’appel conduite devant la Cour suprême, le requérant n’a pas non plus bénéficié d’une représentation en justice effective. Il ne s’était donc pas vu offrir un redressement approprié et pouvait toujours se prétendre victime d’une violation.   Le 14 septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [2]   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 23 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2974967-3282459
Données disponibles
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- Résumé officiel