CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2975994-3283348
- Date
- 23 décembre 2009
- Publication
- 23 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 4514/07) Les requérants, Francesca, Rosa et Margherita Bongiorno, et Daniele Saponaro sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1971, 1974, 1976   et 1972 et résidant à Fasano (Italie). Soupçonné d’appartenir à une association de type mafieux, S.B., le père des requérantes et beau-père de Daniele Saponaro, fut soumis en 2003 à une mesure de liberté sous contrôle de la police   ; des biens lui appartenant, parmi lesquels quatre immeubles et quatre voitures, lui furent également confisqués. Invoquant l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignent du manque de publicité de la procédure d’application de ces mesures de prévention et de l’iniquité de la procédure ayant abouti aux confiscations alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune condamnation. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), ils se plaignent de s’être vu confisquer leurs biens.   Impar Ltd. c. Lituanie (n° 13102/04) La requérante, Impar Ltd., est une société de droit lituanien. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle dénonce la durée excessive d’une procédure fiscale.   Šulcas c. Lituanie (n° 35624/04) Le requérant, Donatas Šulcas, est un ressortissant lituanien résidant en Lituanie. Sous l’angle des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), il dénonce la durée excessive d’une procédure pénale engagée à son encontre pour escroquerie, faux et détention illégale de biens. Il allègue en outre que la saisie de ses biens et de ceux de sa société au cours de cette procédure pénale a emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Bucuria c. Moldova (n° 10758/05) La requérante, Bucuria Inc., est une société de droit moldave. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), la société requérante se plaint de ne pas avoir été convoquée à une audience au cours d’une procédure pour licenciement abusif engagée à son encontre par un ancien employé. Elle allègue également que sa condamnation à verser des dommages intérêts à l’employé a contrevenu à l’article 1 du Protocole n °1 (protection de la propriété).   Pădureţ c. Moldova (n° 33134/03) Le requérant, Aurel Pădureţ, est un ressortissant moldave né en 1979 et résidant à Bozieni (Moldova). Il soutient avoir été torturé en mars 2000 au poste de police de Centru, où on l’avait emmené pour l’interroger relativement à un cambriolage   ; en particulier, on l’aurait frappé à coups de pieds et à coups de poings, suspendu à une barre en métal avec les mains et les pieds liés dans le dos («   pendaison palestinienne   ») et on lui aurait enfoncé à plusieurs reprises une bouteille en verre dans l’anus. Les poursuites pénales engagées à son encontre furent par la suite abandonnées. Le requérant allègue également que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les mauvais traitements qu’il dit avoir subis, évitant ainsi aux auteurs de devoir répondre de leurs actes. Il se réclame en particulier de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Railean c. Moldova (n° 23401/04) Le requérant, Mihail Railean, est un ressortissant ukrainien né en 1956 et résidant à Krutoyarovka (Ukraine). Invoquant en particulier l’article 2 (droit à la vie), il allègue que les autorités moldaves ont failli à mener une enquête effective sur le décès de son fils, tué en janvier 2001 par un chauffard qui a pris la fuite.   Frasik c. Pologne (n° 22933/02) Jaremowicz c. Pologne (n° 24023/03) Les requérants, Rafał Frasik et Paweł Jaremowicz, sont deux ressortissants polonais nés respectivement en 1975 et 1973. M. Frasik réside à Cracovie et M. Jaremowicz est actuellement détenu à la prison de Wołów. Tous deux purgeaient une peine d’emprisonnement (M. Frasik pour avoir violé et menacé sa concubine de longue date, et M.   Jaremowicz pour tentative de cambriolage) lorsqu’ils demandèrent aux tribunaux compétents, en avril 2001 et juin 2003 respectivement, l’autorisation de se marier en prison. Leurs demandes furent rejetées. Invoquant en particulier l’article 12 (droit de se marier), les deux requérants se plaignent que ces décisions de refus étaient arbitraires et injustifiées. M.   Frasik dénonce également la durée excessive de sa détention provisoire et le retard mis pour examiner ses recours contre cette détention, qu’il juge contraires à l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   Kulik c. Pologne (n° 40909/08) Le requérant Krysztof Kulik, est un ressortissant polonais né en 1960 et résidant à Nowogrod Bobrzanski (Pologne). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée excessive de la procédure pénale pour vol avec violences engagée à son encontre en février 2001 et toujours pendante.   Wrona c. Pologne (n° 23119/05) La requérante, Elżbieta Wrona, est une ressortissante polonaise née en 1964 et résidant à Świlcza (Pologne). Elle a fait l’objet d’une procédure de lustration à partir de 1998. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3 (droit à un procès équitable), elle se plaint d’avoir pu seulement consulter le dossier classé secret dans cette procédure, sans pouvoir prendre de notes, contrairement à l’autre partie   ; elle remet également en cause l'essence même de la lustration, faisant valoir notamment la gravité de la sanction encourue, à savoir l'interdiction d'exercer certaines fonctions pendant dix ans.   Lexa c. Slovakia (n° 34761/03) Le requérant, Ivan Lexa, est un ressortissant slovaque né en 1961 et résidant à Bratislava. Ancien directeur des services de renseignements slovaques, M. Lexa fut arrêté en décembre 2002 et inculpé pour incitation au meurtre, abus d’autorité et usage abusif d’informations classées secret défense. Il fut relâché en juin 2003, et les poursuites à son encontre furent abandonnées en septembre 2006 pour manque de preuves. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaint de l’irrégularité de sa détention et de la procédure de contrôle y afférente.   Abdulkerim Kaya c. Turquie (n° 28069/07) Mehmet Garip Özer et autres c. Turquie (n° s 9603/07, 9894/07 et 16474/07) Sevim et autres c. Turquie (n° s 7540/07, 7859/07 et 11979/07) Les requérants, Abdulkerim Kaya, Mehmet Garip Özer, Yusuf Begiç, Sabri Aktaş, Selami Sevim, İsmet Ökmen et Mithat Yılmaz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, 1967, 1970, 1971, 1974, 1974 et 1964, et habitant en Turquie. M.   Aktaş réside à Diyarbakır. Les autres requérants sont actuellement détenus à la prison de Diyarbakır. Ils furent placés en détention provisoire à différentes dates entre 1998 et 2001 dans le cadre d’actions contre le Hizbullah, une organisation illégale armée. Invoquant les articles   5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et la sûreté) les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire, et les trois derniers requérants, qu’ils n’ont pas disposé de voie de recours effective pour contester la légalité de cette détention. Sous l’angle des articles 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) ces derniers allèguent également que leur cause n’a pas été entendue à bref délai et qu’ils ne disposaient pas de recours à cet égard.   Musa Karataş c. Turquie (n° 63315/00) Le requérant,   Musa Karataş, est un ressortissant turc né en 1956   ; il purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie à la prison de Locaeli (Turquie). Il soutient avoir été maltraité alors qu’il avait été placé en garde à vue car il était soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, le Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (parti communiste léniniste des travailleurs de Turquie), en violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif). Il allègue en outre avoir été condamné sur la base des aveux qui lui ont été extorqués au moyen de ces mauvais traitements et en l’absence de son avocat, au mépris de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable).   Ümit Aydın c. Turquie (n° 33735/02) Le requérant, Ümit Aydın, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Il fut condamné pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée). Invoquant l’article 6 §§   1, 2 et   3 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) il allègue que le tribunal qui l’a jugé n’était pas impartial – un magistrat milliaire ayant participé à son procès – et se plaint de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence à son égard, de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, de l’absence d’avocat lors de l’instruction préliminaire, ainsi que de la durée de la procédure.   Yardımcı c. Turquie (n° 25266/05) Les requérants, Necdet Yardımıcı, et son épouse, Özden Yardımıcı, sont deux ressortissants turcs nés respectivement en 1961 et 1954 et résidant à Ankara. Enceinte, Mme Yardımıcı fut victime d’une hémorragie du placenta   ; elle fut hospitalisée et mit au monde son enfant par césarienne. Invoquant l’article   2 (droit à la vie) les requérants se plaignent de négligences médicales lors de la césarienne pratiquée sur la requérante, au terme de laquelle le fils des époux Yardımıcı est né souffrant d’une insuffisance respiratoire et cardiaque, à l’origine de lésions irréversibles au cerveau. Sous l’angle de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) ils allèguent notamment que les expertises médicales n’ont pas été conduites par des personnes compétentes, et se plaignent de la durée excessive de la procédure civile qu’ils avaient engagée.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Cudowscy c. Pologne (n° 34591/04) Śliwiński c. Pologne (n° 40063/06) Mustafa Gürbüs c. Turquie (n° 6016/04)     Jeudi 7 janvier 2010   Maxim Dimitrov c. Bulgarie (nº 36552/03) Le requérant, Maxim Iordanov Dimitrov, est un ressortissant bulgare né en 1954 et résidant à Varna (Bulgarie). Invoquant en particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) il se plaint de la durée, selon lui excessive, de la procédure pénale à son encontre dans une affaire d’escroquerie.   Penev c. Bulgarie (n° 20494/04) Le requérant, Nicolaï Penev, est un ressortissant bulgare né en 1946 et résidant à Sofia. Invoquant l’article 6 § 3 (droit à un procès équitable), il allègue ne pas avoir eu la possibilité de se défendre contre des charges qui ont été requalifiées au cours de la procédure pénale engagée à son encontre en 1999, concernant ses activités de mandataire dans le cadre d’une procédure de faillite relative à la raffinerie de pétrole Plama.   Petyo Petkov c. Bulgarie (n°32130/03) Le requérant, M. Petyo Stoyanov Petkov, est un ressortissant bulgare né en 1971 et résidant à Sofia. Il fit l’objet d’un procès très médiatisé en 2003, dans une affaire concernant l’agression à l’acide sulfurique dont avait été victime la directrice adjointe de la direction nationale du contrôle des constructions à Sofia. Placé en détention provisoire, il fut obligé de porter une cagoule ne laissant apparaitre que ses yeux, à chaque fois qu’il quittait sa cellule – y compris lors des audiences – pour des raisons liées à la médiatisation du procès et aux mesures d’instruction prévues. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif),   le requérant se plaint d’avoir été obligé de porter une cagoule pendant ses apparitions en public, de ne pas avoir été associé aux activités des autres détenus pendant son incarcération à la prison de Sofia, ainsi que de l’absence de voie de recours susceptible de remédier à ces deux violations alléguées de ses droits. Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) il se plaint de ne pas avoir été aussitôt libéré après son acquittement et dénonce la durée de sa détention. Enfin, sur le terrain de l’article 6 § 2 (droit à un procès équitable) il soutient que les propos tenus par le procureur de district lors d’une conférence de presse ont porté atteinte a son droit à la présomption d’innocence, et, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) dénonce la confiscation de sa voiture, saisie pour servir de preuve matérielle lors de l’enquête pénale.   Sashov et autres c. Bulgarie (n° 14383/03) Les requérants, Trayan Zhorov Sashov, Krum Sotirov Yankov et Zdravko Alexandrov Simeonov sont trois ressortissants bulgares, nés respectivement en 1977, 1978 et 1980 et résidant à Sofia. Ils appartiennent au groupe ethnoculturel rom. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignent de brutalités policières dans le cadre de leur arrestation en 2001 (sur des soupçons de vol de métaux)   et que les autorités de l’État ont omis de diligenter une enquête pénale effective sur leurs allégations de mauvais traitements. Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), ils estiment de surcroît que la violence en cause avait des motifs racistes et que les autorités n’ont pas enquêté sur cette éventualité.   Stoyan Mitev c. Bulgarie (n° 60922/00) Le requérant, Stoyan Mitev, était un ressortissant bulgare né en 1934. Après son décès en 2001, son fils a exprimé la volonté de poursuivre la requête au nom de son père. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait que sa longue détention pour un meurtre qu’il avait commis en 1997, malgré la dégradation constante de son état de santé, équivalait à un traitement inhumain ou dégradant.   Zvezdev c. Bulgarie (nº 47719/07) Le requérant, M. Alexander Dimitrov Zvezdev, est un ressortissant bulgare né en 1971 et résidant à Sofia. Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint qu’après son arrestation en 2007, pour menaces avec arme, il n’a pas été traduit «   aussitôt   » devant un tribunal. Il soutient également n’avoir eu aucune possibilité de contester la légalité de sa détention, ni d’obtenir réparation pour les violations alléguées.   Onoufriou c. Chypre (n° 24407/04) Le requérant, Andreas Onoufriou, est un ressortissant chypriote né en 1951, qui est actuellement détenu pour meurtre à la prison centrale de Nicosie. En septembre 2003, il ne se présenta pas à la prison après une permission de 24 heures qu’on lui avait accordée, et fut arrêté et mis à l’isolement pendant 47 jours. Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements et peines inhumains ou dégradants), 8 (droit à la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint de ses conditions de détention et de l’interdiction des visites familiales pendant la période d’isolement, ainsi que de la surveillance de sa correspondance. Il allègue également n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs.   Rantsev c. Chypre et Russie (n° 25965/04) Le requérant, Nikolaï Rantsev, est un ressortissant russe né en 1938 et résidant à Svetogorsk (Russie). Invoquant les articles 2 (droit   à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit à la vie privée et familiale), il allègue que les autorités chypriotes n’ont mené aucune enquête effective sur le décès de sa fille, morte en mars 2001 à Chypre où elle s’était rendue pour travailler. Il allègue également que la police chypriote n’a pas fait tout ce qui était possible pour protéger sa fille du trafic d’êtres humains dont elle aurait été victime lorsqu’elle était en vie et pour sanctionner les responsables de sa mort. Le requérant soutient en outre que les autorités russes ont failli à enquêter sur les allégations de trafic d’êtres humains et sur le décès ultérieur de sa fille, et à prendre des mesures pour la protéger des risques générés par ledit trafic. Enfin, il se plaint de la procédure d’enquête à Chypre.   Jovanoski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 31731/03) Le requérant, Krste Jovanovski, est un ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine   né en 1932 et résidant à Gorno Lakocerej (ex-République de Macédoine). Il se plaint de l’inexécution de sa demande d’injonction de payer à l’égard d’une société croate, concernant une dette née avant la dissolution de l’ex-Yougoslavie, après une longue période d’inaction des tribunaux de l’ex-République yougoslave de Macédoine et la destruction en définitive des dossiers de l’affaire. Le requérant invoque l’article 6   § 1 (droit d’accès à un tribunal).   Dimopoulos c. Grèce (n° 34198/07) Le requérant, Konstantinos Dimopoulos, est un ressortissant grec né en 1925 et résidant à Athènes. Employé comme plombier par une entreprise propriétaire d’un complexe hôtelier, il engagea une action en dommages-intérêts contre son employeur en vue du recouvrement d’arriérés de salaires et d’allocations. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il allègue que le rejet de son pourvoi en cassation dans cette procédure a violé son droit d’accès à un tribunal, et se plaint, sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif), qu’il n’existait pas de recours pour s’en plaindre.   Aribaud c. Luxembourg (nº 41923/06) Le requérant, M. Pierre-Olivier Aribaud, est un ressortissant français né en 1962. Selon les éléments figurant dans le dossier, il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gradignan (France). Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint de plusieurs périodes de détention qui lui ont été imposées dans le cadre de différentes procédures pénales à son encontre. Il soutient tout d’abord que la durée de son maintien en détention provisoire était excessive et qu’il a été privé de liberté illégalement (entre l’autorisation de le libérer délivrée dans une procédure, et le mandat d’arrêt délivré - sept heures plus tard - dans une autre procédure). Il se plaint en outre de sa détention sous écrou extraditionnel, qui aurait duré excessivement longtemps et dont il n’aurait pas eu la possibilité de contester la légalité.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Bachvarovi c. Bulgarie (n° 24186/04) Georgievi c. Bulgarie (n° 10913/04) Kayriakovi c. Bulgarie (n° 30945/04) Parvanov et autres c. Bulgarie (n° 74787/01) Ces affaires concernent les griefs des requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) selon lesquels ils ont été arbitrairement privés de leurs biens sans une   indemnisation appropriée.   Basarba OOD c. Bulgarie (n° 77660/01) Popov c. Bulgarie (no. 69855/01) Ces affaires concernent les griefs des requérants sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) selon lesquels ils ont été privés de leurs biens en conséquence de l’inexécution de décisions juridictionnelles définitives rendues en leur faveur.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans les affaires Karokis and Mageiras , les requérants invoquent également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Von Koester c. Allemagne (n° 1)   (n° 40009/04) Ivanovi c. Bulgarie (n° 14226/04) Gargasoulas c. Grèce (nº 51500/07) Karokis c. Grèce (nº 17461/08) Mageiras c. Grèce (nº 9893/08) Pikoula et autres c. Grèce (nº 1545/08)     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2975994-3283348
Données disponibles
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- Résumé officiel