CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2976337-3278498
- Date
- 22 décembre 2009
- Publication
- 22 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 27900/04)   DEMANDEUR D'ASILE brutalisé PAR DES GARDIENS DE PRISON AVEC DES POINTES DE STYLOS À BILLE, TRAÎNé DANS DES ESCALIERS ET, PLACé EN ISOLEMENT CELLULAIRE, INTERDIT DE MÉDECIN PENDANT TROIS JOURS   A l’unanimité   :   Deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, Naser Palushi, est né en 1972 et réside à Vienne. Avant d’acquérir la nationalité autrichienne, il était ressortissant de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.   Le 28 avril 1994, sa demande d'asile ayant été rejetée, M. Palushi fut arrêté puis placé en rétention à la prison de la police de Vienne en vue de son expulsion pour séjour illicite. Deux jours plus tard, il entama une grève de la faim.   M. Palushi alléguait que, le 21 mai 1994, soit trois semaines après le début de sa grève de la faim, des gardiens de prison qui, avertis par des codétenus qu'il avait glissé et s'était cogné la tête en allant aux toilettes, s'étaient rendus dans sa cellule et l’avaient fait sortir de celle-ci en le tirant par les pieds puis l’avaient battu à coups de pieds et de poings et lui avaient enfoncé des pointes de stylos à bille derrière les oreilles. Il aurait ensuite été entraîné en bas d’escaliers – ce qui l’aurait blessé au dos – et placé en cellule d'isolement. On lui aurait refusé les soins médicaux qu’il avait demandés jusqu'au 24 mai 1994, lorsqu’un représentant d'une ONG, un journaliste et un ami lui rendirent visite et, ayant remarqué sur lui des écorchures au dos et aux hanches et de petites croûtes derrière les oreilles, insistèrent pour que le médecin de la prison l’examinât. Dans son rapport établi le même jour, le médecin releva plusieurs écorchures au milieu et au bas du dos de l'intéressé, dont l'une, qui était importante, fut soignée à l'aide d'un pulvérisateur et pansée.   Le 26 mai 1994, M. Palushi fut examiné une nouvelle fois par un médecin pénitentiaire, dont le rapport ultérieur confirma qu'il avait des croûtes derrière les oreilles et au dos et que l'écorchure qu'il avait toujours au dos devait être à nouveau pansée.   En juin 1994, M. Palushi saisit la chambre administrative indépendante ( Unabhängiger Verwaltungssenat ) de Vienne, alléguant avoir subi de mauvais traitements en détention. Son cas fut examiné en juillet 1994 et janvier 1995. Le requérant fut entendu, ainsi que deux de ses anciens codétenus et deux des gardiens de prison impliqués. Les codétenus déclarèrent avoir entendu des hurlements et des bruits de coups derrière la porte fermée de la salle où les gardiens l’avaient emmené. Ces derniers contestèrent les allégations de l’intéressé, affirmant que, le jour en question, il avait créé des troubles en hurlant et en frappant contre la porte de sa cellule. En outre, lorsqu'il fut appelé par les autres détenus, l'infirmier de la prison aurait découvert que le requérant avait feint d’être inconscient. Les gardiens n'auraient donc eu d'autre choix que d'emmener ce dernier en cellule d’isolement comme mesure disciplinaire et en le traînant là-bas puisqu'il ne pouvait pas marcher tout seul. En mars 1995, concluant que la mesure incriminée était de nature disciplinaire et relevait du règlement intérieur de la prison de la police, la chambre administrative rejeta le recours.   Ultérieurement, la Cour constitutionnelle annula cette décision et renvoya l'affaire devant la chambre administrative. D'autres audiences furent tenues, au cours desquelles le représentant de l'ONG, un journaliste et un ami du requérant témoignèrent qu'ils avaient constaté des blessures derrière l'oreille de celui-ci et des contusions sur son dos. Cependant, le 3 septembre 1999, la chambre administrative débouta l’intéressé. Les nouveaux témoignages furent écartés au motif que seul pouvait formuler des observations sur l’origine de blessures un expert ayant constaté celles-ci peu de temps après leur apparition. La chambre administrative conclut que, dans leur ensemble, les déclarations du requérant étaient incohérentes et que les mesures prises par les gardiens en cause étaient justifiées par le comportement récalcitrant adopté par lui. Elle rejeta enfin les griefs relatifs à l’absence de soins médicaux au motif que l'intéressé avait été sous la surveillance constante d’un infirmier qualifié tant pendant sa grève de la faim qu'en cellule disciplinaire.   M. Palushi ayant été parallèlement déclaré inapte à la détention, il fut libéré le 28 mai 1994 et sa demande d'asile fut ultérieurement accordée.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Palushi alléguait avoir été victime de mauvais traitements perpétrés par des gardiens de prison et ne pas avoir reçu de soins médicaux une fois placé en isolement cellulaire.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 juillet 2004 et déclarée partiellement recevable le 27 novembre 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitement   La Cour conclut tout d'abord qu’il ne peut être établi au-delà de tout doute raisonnable que des gardiens de prison aient frappé le requérant à coups de pieds et de poings. Aucune preuve médicale ne confirme clairement les allégations formulées à ce titre par l’intéressé, et ses deux anciens codétenus l’ont seulement entendu, sans l’avoir vraiment vu, se faire battre.   Cependant, la Cour estime établi au-delà de tout doute raisonnable que le requérant s’est vu enfoncer des pointes de stylos à bille derrière les oreilles et a été blessé au dos en ayant été traîné dans des escaliers. Les rapports médicaux établis les 24 et 26 mai 1994 ont confirmé la présence de croûtes derrière ses oreilles et de contusions sur son dos, dont l'une a été longue à cicatriser. Ils ont été ultérieurement corroborés par le représentant de l'ONG, le journaliste et l'ami de l'intéressé qui ont témoigné devant la chambre administrative. En l'absence de toute autre explication quant à l'origine de ces blessures, sinon que l'intéressé a été frappé à l’aide de stylos et abusivement traîné dans des escaliers, la Cour conclut qu'elles ont été causées par les mauvais traitements tels qu'allégués.   La Cour ne saurait non plus retenir la thèse selon laquelle le comportement du requérant a justifié le traitement subi par lui. Se référant à un rapport établi par le Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   le CPT   ») à la suite d'une visite dans les locaux de la police de la prison de Vienne en 1994, elle souligne qu'il incombait à l'Etat défendeur de s'assurer que le personnel pénitentiaire était suffisamment entraîné pour pouvoir s'occuper des détenus difficiles et/ou surveiller ceux relevant de la loi sur les étrangers sans recours excessif à la force physique.   La Cour estime que le traitement subi par le requérant, qui était en grève de la faim depuis trois semaines et affaibli physiquement et mentalement, a dû être pour lui source de douleurs et de souffrances physiques et mentales et a dû donc faire naître en lui un sentiment de peur, d'angoisse et d'infériorité susceptible de l’avilir voire de saper sa résistance physique et morale. Ces faits doivent donc être qualifiés de traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3.   Absence de soins médicaux   Alors qu’il était en grève de la faim (avec les risques associés à cet état, par exemple la perte de conscience), le requérant a été placé en isolement cellulaire sur l’avis d'un infirmier qui, d'après le rapport établi par le CPT en 1994, n'avait reçu qu'une formation de base, et il n'a été autorisé à voir un médecin qu'à partir du 24 mai 1994. Ces circonstances, analysées conjointement, ont dû être source pour lui de souffrances et d’humiliations dépassant celles que comporte inévitablement toute forme de détention. Pour la Cour, faute pour lui d'avoir pu bénéficier de soins médicaux en isolement cellulaire avant le 24 mai 1994, l'intéressé a subi un traitement dégradant contraire à l'article 3.   Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage moral et 20   000 EUR pour frais et dépens.     ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2976337-3278498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel