CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2976586-3278806
- Date
- 22 décembre 2009
- Publication
- 22 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n° 58858/00)     EVALUATION DES PERTES CAUSEES PAR UNE EXPROPRIATION INDIRECTE   Application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants italiens, Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay et Antonella Guiso-Gallisay, nés respectivement en 1959, 1948 et 1952.   En 1977, les terrains qu’ils possédaient à Nuoro en Sardaigne furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation. L’Administration y entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants alléguaient que l’occupation de leurs terrains avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 avril 2000 et déclarée recevable le 2 septembre 2004.   Par un arrêt rendu le 8 décembre 2005, la Cour avait jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, en raison de l’expropriation indirecte de leurs terrains, n’était pas compatible avec le principe de légalité et que par conséquent il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   La Cour se prononça sur la satisfaction équitable dans un arrêt du 21 octobre 2008, dans lequel elle procéda à un revirement de jurisprudence concernant l’application de l’article 41 dans les cas d’expropriation indirecte. En effet, le critère adopté jusque là consistait à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement du montant correspondant à la valeur marchande et à la non-jouissance des biens litigieux, en chiffrant automatiquement ces pertes à la hauteur de la valeur brute des ouvrages réalisés par l’Etat, et en l’ajoutant à la valeur actualisée des terrains. Or, la Cour a estimé que cette méthode de dédommagement ne se justifiait pas et pouvait introduire des inégalités de traitement entre les requérants, en fonction de la nature de l’ouvrage public bâti par l’Administration qui n’a pas nécessairement un lien avec le potentiel du terrain dans sa qualité originelle. Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, elle a donc décidé qu’il y avait lieu de prendre en considération la date à laquelle les intéressés ont eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur les biens litigieux. La valeur vénale totale des biens fixée à cette date par les juridictions nationales est ensuite à réévaluer et à majorer des intérêts au jour de l’adoption de l’arrêt par la Cour. Du montant ainsi obtenu, sera déduite la somme versée aux requérants par les autorités de leur pays. En l’espèce, la somme que la Cour a alloué au titre du préjudice matériel s’élève à 1 803 374 EUR pour les trois requérants conjointement. Ces-derniers se sont également vu octroyer 45 000 EUR pour préjudice moral et 30 000 EUR pour frais et dépens.   Le 26 janvier 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants. Une audience publique a eu lieu au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 17 juin 2009.   L’arrêt a été rendu par la chambre de dix-sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Josep Casadevall (Andorre), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Elisabeth Steiner (Autriche), Lech Garlicki (Pologne) Elisabet Fura (Suède), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Dragoljub Popović (Serbie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Päivi Hirvelä (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Luis López Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .     Décision de la Cour   La Grande Chambre confirme le revirement de jurisprudence exposé ci-dessus, concernant l’application de l’article 41 dans les cas d’expropriation indirecte.   Elle souligne que les nouveaux principes ainsi arrêtés pourraient être mis en œuvre par les juridictions nationales dans les litiges pendants devant elles et dans ceux qui leur seront soumis à l’avenir.   S’agissant de l’application de ces principes au cas des requérants, la Grande Chambre parvient en revanche à une conclusion différente que la Chambre. Cette dernière avait considéré que la date à laquelle les intéressés avaient eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur les biens litigieux (date servant de base pour l’évaluation du préjudice subi) était le 14 juillet 1997, quand le tribunal de Nuoro déclara que l’expropriation des terrains des requérants était illégale. La Grande Chambre retient au contraire que dans cet arrêt de 1997, le tribunal de Nuoro avait constaté que les requérants avaient perdu une partie de leur propriété dès 1982 et une autre en 1983. Elle se base par conséquent sur ces dernières dates pour la détermination de la satisfaction équitable allouée aux requérants.   Au final, en application de l’article 41, la Grande Chambre alloue conjointement aux trois requérants 2   145   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 45   000 euros pour dommage moral et 35   000 euros pour frais et dépens.   Le juge Spielmann a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt existe en anglais et en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2976586-3278806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel