CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2979671-3285949
- Date
- 5 janvier 2010
- Publication
- 5 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 22933/02) Jaremowicz c. Pologne (requête n o 24023/03)   VIOLATION DE LA CONVENTION EN RAISON DU REFUS D’AUTORISER DES DÉTENUS A SE MARIER   A l’unanimité   :     Violations de l’article 12 (droit de se marier) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme dans les deux affaires, Violation de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) dans l’affaire Frasik c. Pologne       Principaux faits   Les requérants, Rafał Frasik et Paweł Jaremowicz, sont deux ressortissants polonais. M.   Frasik réside à Cracovie et M. Jaremowicz est actuellement détenu à la prison de Wołów. Tous deux purgeaient une peine d’emprisonnement (M. Frasik pour avoir violé et menacé sa compagne de longue date, I.K., et M.   Jaremowicz pour tentative de cambriolage) lorsqu’ils demandèrent aux tribunaux compétents, en avril 2001 et juin 2003 respectivement, l’autorisation de se marier en prison.   Leurs demandes furent rejetées.   M. Frasik fut incarcéré en septembre 2000 à la suite d’une plainte déposée par I.K., qui soutint qu’il l’avait violée et battue. A partir de décembre 2000 et janvier 2001, M. Frasik et I.K. demandèrent à plusieurs reprises au procureur, en vain, qu’il soit libéré sous surveillance policière car ils s’étaient réconciliés, formaient de nouveau un couple et souhaitaient se marier et vivre ensemble. En juillet 2001, le tribunal de première instance refusa à M. Frasik l’autorisation d’épouser I.K. en prison et le condamna en novembre 2001 à une peine d’emprisonnement pour viol et menaces. Saisie par le requérant d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême, par un arrêt rendu en 2003, estima que le refus d’autoriser M.   Frasik à se marier en prison enfreignait manifestement l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais que cela n’avait pas d’effet sur sa condamnation et que cette décision ne pouvait donc pas être annulée. M. Jaremowicz demanda en juin 2003 à l’administration pénitentiaire l’autorisation de recevoir les visites d’une certaine M.H. , une jeune femme qu’il avait rencontrée en prison l’année précédente. En juin 2003, le requérant et M.H. demandèrent au tribunal régional l’autorisation de se marier en prison. Le tribunal refusa au motif qu’ils «   s’étaient rencontrés de manière illégale en prison   » et qu’en tout cas leur relation n’était constituée que de «   contacts très superficiels et dérisoires   », considérant qu’ils avaient communiqué la plupart du temps en s’envoyant des petits mots et en s’écrivant des messages sur la main, souvent sans même pouvoir se voir. A une date non précisée en novembre 2003, le gouverneur de la prison émit un certificat adressé au bureau d’état civil confirmant que M.   Jaremowicz avait obtenu l’autorisation d’épouser M.H. en prison.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 12, les deux requérants alléguaient que les décisions leur refusant l’autorisation de se marier étaient arbitraires et injustifiées. M.   Frasik soutenait également au regard de l’article 5 §§ 3 et 4 que la durée de sa détention provisoire avait été excessive et que ses recours contre cette détention n’avaient pas été examinés à bref délai.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   septembre 2001 (M. Frasik) et le 10 juillet 2003 (M. Jaremowicz).   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges ,   ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Droit de se marier   La Cour relève tout d’abord que l’exercice du droit de se marier ne dépend aucunement du fait qu’une personne soit en liberté ou en prison. Si l’emprisonnement prive les personnes de leur liberté et de certains droits et privilèges, cela ne signifie pas que les détenus ne peuvent pas se marier. Comme le prévoient les règles pénitentiaires européennes, les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquels elles ont été imposées.   Les autorités polonaises n’ont pas justifié leur refus d’autoriser les requérants à se marier en invoquant, par exemple, un risque existant pour la sécurité dans la prison ou la prévention des infractions pénales et la défense de l’ordre. Au contraire, elles se sont bornées à examiner la nature et la qualité des relations des requérants, qu’elles ont jugées impropres au mariage. La Cour souligne à cet égard que le choix d’un(e) partenaire et la décision de l’épouser, que l’on soit en liberté ou en prison, est une question strictement privée et personnelle. Sauf à invoquer des considérations de sécurité, les autorités ne pouvaient pas, au regard de l’article 12, faire obstacle à la décision d’un détenu de se marier avec la personne de son choix, en particulier – comme en l’espèce – au motif que les relations n’étaient pas acceptables pour les autorités et s’écartaient des conventions et normes sociales prédominantes.   La Cour n’admet pas avec le gouvernement polonais qu’il était loisible à M.   Frasik de se marier après sa libération, et que M. Jaremowicz a été autorisé à se marier cinq mois après l’avoir demandé aux autorités, ou aurait pu aussi se marier après sa libération. Elle souligne que le fait d’imposer un délai pour contracter mariage à des personnes ayant atteint l’âge adulte et remplissant toutes les conditions posées par le droit national pour se marier ne saurait passer pour être justifié au regard de l’article 12. Les refus ont eu pour conséquence de porter atteinte à l’essence même du droit des requérants de se marier   ; il y a eu donc violation de cet article dans les deux affaires.   Droit à un recours effectif   Quant à l’affaire de M. Frasik, le Gouvernement admet qu’il n’existe aucune procédure par laquelle le requérant aurait pu contester effectivement la décision lui déniant le droit de se marier en détention.   En ce qui concerne M. Jaremowicz, bien qu’il ait bénéficié et usé de la possibilité de contester devant le tribunal pénitentiaire la décision de refus initiale des autorités pénitentiaires, la procédure a duré près de cinq mois avant qu’une décision ne soit rendue et, en conséquence, n’a eu aucun effet utile. L’autorisation tardive accordée au requérant n’était donc pas de nature à offrir la réparation requise par l’article 13.   La Cour conclut à la violation de cet article dans les deux affaires.   Détention   La Cour estime que les autorités polonaises se sont montrées suffisamment diligentes dans la conduite de l’enquête et de la procédure de première instance. Dès lors, elle rejette le grief de M. Frasik sur le terrain de l’article 5 § 3 selon lequel sa détention aurait duré un temps excessif.   La Cour constate par ailleurs que le recours du requérant à l’encontre de la décision prorogeant sa détention a été examiné par la juridiction interne 46 jours après son introduction et 11 jours après que la décision contestée fut devenue caduque, ce qui rendait son examen inutile. Cet examen tardif ne saurait donc être considéré comme suffisamment rapide pour satisfaire aux exigences de l’article 5 § 4. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.   Satisfaction équitable   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Frasik 5   000 euros (EUR) pour le dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. Elle accorde en outre à M. Jaremowicz 1   000 EUR pour le dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens, moins les 850 EUR reçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.     ***   Les arrêts n’existent qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2979671-3285949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel