CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 6 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2980348-3286091
- Date
- 6 janvier 2010
- Publication
- 6 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 06 janvier 2010 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas (requête   n o 38224/03).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     La requérante, Sanoma Uitgevers B.V., est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais spécialisée dans la publication et la commercialisation de magazines et ayant son siège à Hoofddorp (Pays-Bas).   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, elle se plaint d’avoir été contrainte de remettre un CD-ROM susceptible de révéler l’identité de sources journalistiques, lesquelles, sous promesse d’anonymat, avaient communiqué des renseignements sur une course de voitures illégale organisée dans la rue en janvier 2002 et dont la société requérante avait fait des photographies.   Dans son arrêt du 31 mars 2009, notant qu’en principe la remise obligatoire de matériel journalistique est susceptible d’avoir un effet inhibiteur sur l’exercice de la liberté d’expression par les journalistes, la Chambre saisie de la requête a considéré que rien n’empêchait les autorités nationales de mettre en balance les intérêts concurrents. La Chambre a jugé en particulier que si les informations contenues dans le CD-ROM que la société requérante a été contrainte de remettre aux autorités étaient susceptibles d’identifier les sources journalistiques de la société requérante, elles étaient pertinentes et susceptibles de permettre l’identification des auteurs d’autres infractions, lesquelles étaient graves et sans rapport avec la course de voitures illégale, et que les autorités n’ont utilisé ces informations qu’à ces fins.   Par quatre voix contre trois, la Chambre a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   10 de la Convention.   Le 14 septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre en vertu de l’article 30 [1] à la demande de la société requérante.     L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Egbert Myjer (Pays-Bas), Sverre Erik Jebens (Norvège), Dragoljub Popović (Serbie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Päivi Hirvelä (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , Mihai Poalelungi (Moldova) , Elisabeth Steiner (Autriche) , Dean Spielmann (Luxembourg) , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Roeland Böcker , agent ,   Tessa Dopheide , Jitske Jarigsma, conseillères   ;   Requérante   :   Otto Volgenant, Ilan de Vré, Tonie Broekhuijsen, Fanny Glazenburg, Jetze Jansen, conseils .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. La décision de la Cour sera adoptée ultérieurement. [2]   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution à une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2980348-3286091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel