CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2981670-3284899
- Date
- 7 janvier 2010
- Publication
- 7 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n° 32130/03)     IRRÉGULARITÉS DANS LE PROCÈS ET LA DÉTENTION D’UN HOMME ACCUSÉ D’AGRESSION À L’ACIDE SULFURIQUE PUIS ACQUITTÉ   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) (obligation de porter une cagoule pendant la durée du procès) Non-violation de l’article 3 (isolement du requérant des activités des autres détenus) Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Violation de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété)   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, M. Petyo Stoyanov Petkov, est un ressortissant bulgare né en 1971 et résidant à Sofia. Il est chauffeur de taxi. Suite à une agression à l’acide sulfurique commise contre la directrice adjointe de la direction nationale du contrôle des constructions à Sofia, le requérant, soupçonné d’en être l’auteur, fut arrêté par la police le 15 janvier 2002 puis inculpé. Le 19 janvier 2002, il fut placé en détention provisoire et sa détention fut plusieurs fois prolongée, au motif qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction pénale, et/ou qu’il existait un danger de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Le 5 février 2002, le taxi du requérant (qui soutenait avoir travaillé loin des lieux de l’agression le jour où elle avait eu lieu) fut saisi comme preuve matérielle.   A compter du 9 mai 2002, sur ordre du parquet de district, le requérant fut obligé de porter une cagoule avec des trous pour les yeux à chaque fois qu’il quittait sa cellule (notamment pour ses déplacements dans ou en dehors de la prison, en salle d’audience, ou au parloir). Il s’en plaignit sans succès devant le procureur général et le Conseil suprême de la magistrature. En janvier et mai 2003, il demanda au tribunal de district la levée de cette mesure non prévue par le droit interne, le parquet soulignant quant-à-lui la nécessité de dissimuler le visage de M. Petkov pour ne pas compromettre de futures parades d’identification. Le tribunal prit en compte les arguments du parquet mais, vu l’ancienneté de la mesure contestée, il ordonna sa levée après la fin de l’audience du 22 mai 2003. Les policiers n’en continuèrent pas moins à imposer à M. Petkov le port de la cagoule en dehors de la salle d’audience. Du 3 janvier au 20 juin 2003, il fut incarcéré à la prison de Sofia dans une cellule individuelle. Il fut isolé des autres détenus et ne put participer à aucune activité avec eux. Il s’en plaignit sans succès devant l’administration pénitentiaire.   Dans un contexte de large couverture médiatique, le 19 juin 2003 à 16h, le tribunal de district de Sofia acquitta M. Petkov et ordonna qu’on lui restitue ses objets personnels, sans mentionner son taxi. Il fut libéré le lendemain, dans l’après-midi. Le 11 septembre 2003, le procureur de district de Sofia déclara lors d’une conférence de presse qu’aucun magistrat ne pouvait le convaincre que l’intéressé n’était pas coupable du crime dont il fut accusé. Le 31 mars 2004, le tribunal de la ville de Sofia confirma le jugement de première instance et l’acquittement fut entériné par un arrêt du 19 janvier 2005 de la Cour suprême de cassation. Ce n’est que le 26 avril 2006, après une procédure qu’il a dû intenter spécialement à cet effet, que M. Petkov put reprendre possession de son véhicule, incomplet et en panne.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 3 et 13,   M. Petkov se plaignait du port imposé de la cagoule et de ne pas avoir été associé aux activités des autres détenus à la prison de Sofia, sans avoir disposé de voie de recours à cet égard. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3, il se plaignait en outre de ne pas avoir été libéré aussitôt après son acquittement et de la durée de sa détention provisoire. Enfin, il invoquait l’article 6 § 2 pour se plaindre des déclarations à la presse du procureur de district, et l’article 1 du Protocole n°1 pour dénoncer la confiscation de son taxi.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , Pavlina Panova (Bulgarie), juge ad hoc , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Article 3 (port de la cagoule)   M. Petkov a été contraint de porter une cagoule lors des sorties de sa cellule pendant plus d’un an et un mois, sans que le droit bulgare n’autorise cela à l’époque. M. Petkov en avait conscience, ce qui a fait naître chez lui le sentiment d’être soumis à un traitement arbitraire.   Certes, la Cour admet que les arguments des autorités (selon lesquels la mesure litigieuse aurait été nécessaire tant pour protéger le requérant de représailles suite à son procès, très médiatisé, qu’à éviter de compromettre des enquêtes pénales en cours) ne sont pas dépourvus de fondement. En particulier, la nécessité de préserver l’anonymat du requérant pouvait justifier l’emploi d’une cagoule pendant ses apparitions en public lors du convoiement jusqu’à la salle d’audience du tribunal. En revanche, la Cour n’est pas persuadée que l’application de cette mesure pendant les audiences ait été justifiée, car l’anonymat du requérant aurait pu être assuré par d’autres moyens (tels que la tenue d’audiences à huis-clos ou la mise en place de mesures pour encadrer la présence de caméras de télévisions ou d’appareils photos). La Cour n’aperçoit pas davantage de raisons pour imposer le port de la cagoule à M. Petkov lors de ses entretiens avec ses avocats et ses proches, ou pour ses déplacements à l’intérieur de la prison. Enfin, malgré la décision de justice enjoignant aux policiers de ne plus utiliser la cagoule après le 22 mai 2003, les policiers ont continué arbitrairement de dissimuler le visage de M. Petkov en dehors de la salle d’audience jusqu’au 18 juin 2003. La mesure litigieuse avait en réalité un caractère punitif. Compte tenu des effets psychologiques de la mesure sur M. Petkov, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 3 à cet égard.   Article 3 (isolement du requérant des activités des autres détenus)   L’isolement de M. Petkov des activités des autres détenus n’a pas duré excessivement longtemps (cinq mois et demi). En outre, il ne s’agissait pas d’un isolement absolu. Il a pu rencontrer ses proches et ses avocats pendant sa détention et il a quitté plusieurs fois sa cellule pour se rendre aux tribunaux. Il ne se plaint pas d’une éventuelle restriction de sa correspondance, ni du fait qu’il n’a pas eu d’activités de plein air. Rien ne permet à la Cour de constater si l’isolement du requérant des activités des autres détenus a eu des répercussions négatives majeures sur son état physique ou psychologique. La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 à cet égard.   Article 13   Les recours dont M. Petkov a pu faire usage pour demander que soit mis fin à l’utilisation de la cagoule n’ont pas eu l’efficacité voulue   : ses plaintes auprès du parquet et du Conseil suprême de la magistrature sont restées lettres mortes et l’injonction du tribunal de district aux policiers de ne plus utiliser la cagoule n’a été que partiellement suivie d’effets. Sa plainte auprès de l’administration pénitentiaire s’agissant de son isolement n’a pas non plus eu d’effet. De surcroît, il n’est pas établi qu’un quelconque recours aurait pu permettre à l’intéressé d’obtenir réparation du préjudice qu’il prétendait avoir subi, ce qui est une caractéristique essentielle du recours devant être offert en cas de violation alléguée de l’article 3. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Article 5 § 1   Les autorités bulgares n’ont apporté aucun élément susceptible de justifier le retard de vingt-quatre heures dans l’exécution de la décision de libération du requérant. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 pour cette période de détention.   Article 5 § 3   A deux reprises, des décisions prolongeant la détention provisoire furent fondées uniquement sur la gravité des accusations pendantes à l’encontre de M. Petkov (alors que plusieurs autres décisions reposaient encore sur d’autres motifs). Or cette justification, à elle seule, n’est pas susceptible de justifier un maintien en détention d’un an et cinq mois. L’intégralité de la détention provisoire du requérant n’a donc pas reposé sur des motifs «   pertinents et suffisants   ». La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Article 6 § 2   Par sa déclaration, selon laquelle aucun magistrat ne pouvait le convaincre que M. Petkov   était innocent, le procureur ne niait pas que c’était aux tribunaux qu’il reviendrait en fin de compte de dire si le requérant était coupable ou non des faits reprochés. La Cour note toutefois que cette déclaration d’un haut responsable du parquet a été faite au cours d’une conférence de presse, dans un contexte de large couverture médiatique, relativement peu de temps après l’acquittement du requérant en première instance et alors que l’affaire était encore pendante sur appel du parquet. La déclaration litigieuse était donc susceptible d’inspirer au public le sentiment que l’intéressé était coupable du crime qu’on lui reprochait. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 2.   Article 1 du Protocole n°1   Plus qu’un simple moyen de locomotion, c’est le principal outil de travail du requérant qui lui a été confisqué pendant plus de quatre ans et rendu endommagé. La mesure litigieuse a donc pu affecter son activité professionnelle, notamment après sa libération. La Cour admet que la rétention du véhicule de M. Petkov comme preuve pendant la durée des procédures pénales à son encontre s’avérait nécessaire. En revanche, ce n’était plus le cas après l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 19 janvier 2005. Le retard (un an et trois mois) dans la remise au requérant de son taxi est imputable uniquement à une omission des tribunaux bulgares. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n°1.   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   La Cour alloue 6 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2981670-3284899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel